3e chambre civile, 13 mars 2025 — 23/00192

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 13 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00192 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVWZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 DECEMBRE 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

N° RG 22/00036

APPELANTS :

Monsieur [M] [W]

né le 18 Mai 1959 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

et

Madame [E] [N] épouse [W]

née le 27 Octobre 1959 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS - non plaidant

INTIMEE :

Madame [T] [I] épouse [D]

née le 13 Novembre 1984 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l'audience par Me Laurence HUYGEVELDE, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 19 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 13 février 2025 puis prorogée au 13 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [W] et Madame [E] [N] épouse [W] (ci-après les époux [W]) sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4] qu'ils ont fait construire.

Les époux [W] ont confié, pour la construction de leur maison, à la société Landry LCB les lots terrassements, fondations, structures en bois dont les planchers, charpente, couverture, menuiseries extérieures, doublages et plâtrerie intérieurs. Suite à la mise en liquidation judiciaire cette société et à l'arrêt consécutif du chantier, les époux [W] ont confié à la société Ben Master en mars 2009 la pose de bardage en cèdre ou douglas, la pose de solin d'étanchéité et la pose du toit panneaux asphalte.

Les époux [W] ont réalisé eux-mêmes les lots plomberie, électricité, carrelage, peinture, parquet, cloisons de distribution manquante.

Suivant acte authentique du 26 juin 2015, les époux [W] ont vendu à Monsieur [U] [D] et Madame [T] [I] épouse [D] (ci-après les époux [D]) leur maison.

Des orages survenus le 14 octobre 2016 ont provoqué des infiltrations en toiture et des désordres sur le carrelage. Les époux [D] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la MAAF, qui a désigné un expert amiable. Celui-ci a déposé son rapport le 29 novembre 2018 dans lequel il a fait état des infiltrations en toiture et des désordres affectant le carrelage.

M. [U] [D] est décédé le 29 novembre 2018.

Les désordres affectant la toiture ont fait l'objet d'une réparation mais l'assureur des époux [D] a refusé de prendre en charge les désordres affectant le carrelage invoquant un défaut de lien avec les infiltrations en toiture.

Par exploit du 9 octobre 2020, Mme [D] a fait assigner en référé les époux [W] aux fins d'expertise concernant les désordres affectant le carrelage et le plancher. Par ordonnance du 17 novembre 2020, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné M. [Y] [X] pour procéder aux mesures d'expertise.

L'expert a déposé son rapport le 31 mai 2021.

Par acte du 22 décembre 2021, Mme [D] a fait assigner les époux [W] au fond devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins d'indemnisation fondée à la fois sur la garantie décennale des constructeurs-vendeurs et sur la garantie des vices cachés.

Par conclusions d'incident les époux [W] ont sollicité du juge de la mise en état aux fins de voir l'action de Mme [D] irrecevable tant sur le fondement de la garantie décennale que sur celui de la garantie des vices cachés pour cause de prescription et de forclusion.

Sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire devant la formation de jugement pour qu'elle statue sur cette question et cette fin de non-recevoir.

Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Béziers statuant en matière d'incident a :

- Rejeté les moyens de forclusion de [M] [W] et [E] [N] épouse [W] ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- Condamné [M] [W] et [E] [W] épouse [N] à payer