2e chambre sociale, 13 mars 2025 — 22/01860
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01860 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PL5G
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE RODEZ
N° RG F 20/00034
APPELANT :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substitué par Me FULACHIER, avocat au bareau de MONTPELLIER
Représenté par Me Dominique LAURENT de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau d'ALBI, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS SUD OUEST prise en la
personne de son représentant légal en exercice domicilié en
cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Laurence MUNIER de la SCPI Michel ALBAREDE, avocat au barreau d'ALIBI, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [X] a commencé à travail au sein de la SAS Colas Sud-Ouest depuis le 5 septembre 1988.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 août 2010, M. [M] [X] a été engagé à temps complet (35 heures) à compter du 1er janvier 2010, avec reprise d'ancienneté au 5 septembre 1988, par la SAS Colas Sud-Ouest soumise à la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de travaux publics, en qualité de conducteur d'engins et affecté à l'agence de [Localité 6] sise à [Localité 5], moyennant un taux horaire de 14,15 euros brut.
Le 15 février 2017, le salarié a été témoin du suicide d'un collègue sur son lieu de travail.
Le 20 février 2017, il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 20 mars 2017 pour syndrome anxiodépressif réactionnel au suicide de son collègue, prolongé régulièrement jusqu'au 9 décembre 2018 inclus et ne devait pas reprendre le travail.
Par avis d'arrêt de travail du 1er décembre 2018, le salarié a été arrêté pour maladie jusqu'au 12 janvier 2019 et régulièrement prolongé jusqu'au 30 juin 2019 inclus.
Le 3 décembre 2018, le statut de maladie de longue durée a été reconnu au salarié.
Le 1er juillet 2019, à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste en un seul examen et a précisé que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 19 juillet 2019, l'employeur a consulté le comité social et économique qui a donné un avis favorable au licenciement envisagé.
Par lettre du 22 juillet 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement, fixé le 30 juillet suivant.
Par lettre du 2 août 2019, il a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 28 février 2020, l'employeur a refusé de faire droit à la demande du salarié qui sollicitait le versement des indemnités spéciales dues en cas d'inaptitude d'origine professionnelle.
Par requête enregistrée le 25 juin 2020, soutenant que son inaptitude était d'origine professionnelle, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer des sommes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement de départage du 16 mars 2022, le conseil de prud'hommes a'débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [X] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 5 avril 2022, M. [X] a régulièrement interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SAS Colas France venant aux droits de la société Colas Sud-Ouest.
' Aux termes de ses dernières conclu