2e chambre sociale, 13 mars 2025 — 22/01797

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 13 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01797 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLY3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 MARS 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F20/00884

APPELANT :

Monsieur [R] [O]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004619 du 27/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A.S. SERIS SECURITY Prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent ERRERA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

MadameVéronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Naïma DIGINI

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée déterminée du 10 août 2017 au 30 septembre 2017, M. [R] [O] a été engagé à temps complet par la SAS Seris Security, en qualité d'agent de sécurité confirmé, au motif du remplacement d'un employé en arrêt de travail. Ce contrat a fait l'objet d'une prolongation jusqu'au 14 décembre 2017, par avenant du 30 septembre 2017.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 décembre 2017, le salarié a été engagé à temps complet (151,67 heures) au même poste, moyennant une rémunération mensuelle de 1'501,94 euros brut.

Par lettre du 9 janvier 2020, l'employeur a notifié au salarié un avertissement, que ce dernier a contesté par lettre du 10 janvier 2020 et qui a été maintenu par l'employeur par lettre du 20 janvier 2020.

Par requête enregistrée le'9 septembre 2020, estimant que l'avertissement était injustifié et que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de'Montpellier.

Par lettre du 5 juin 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 17 juin suivant, reporté au 30 juin 2020.

Par lettre du 10 juin 2020, l'employeur a dispensé le salarié de se présenter à son poste de travail jusqu'à une décision disciplinaire, précisant qu'il percevrait sa rémunération.

Le 11 juin 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 25 juin suivant et son arrêt a été régulièrement prolongé jusqu'au 10 août 2020 inclus.

Par lettre du 7 juillet 2020, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute simple, que ce dernier a contesté par lettre du 15 juillet 2020.

Par requête enregistrée le'9 septembre 2020, soutenant que son licenciement était nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.

Par jugement du 25 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :

- prononcé la jonction des dossiers RG F 20/00400 et RG F 20/00884 sous un seul et même dossier, prenant référence sous RG F 20/00884,

- jugé que M. [O] n'avait pas respecté les consignes règlementaires dans le cadre du sinistre survenu le 14 septembre 2019 en le laboratoire Pierre-Fabre, et que l'avertissement du 9 janvier 2020 était fondé,

- débouté M. [O] de sa demande indemnitaire au titre des dommages et intérêts pour sanction abusive, comme injuste et infondée,

- jugé que la société Seris Security avait exécuté de manière loyale le contrat de travail de M. [O] et débouté celui-ci de ses demandes de ce chef,

- jugé que le licenciement pour faute de M. [O] était fondé et débouté celui-ci de ses demandes au titre du licenciement nul et du licenciement sans cause réelle,

- dit sans objet les demandes formulées par M. [O] au titre de l'exécution provisoire et des intérêts légaux,

- débouté ce dernier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Seris Security de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile