2e chambre sociale, 13 mars 2025 — 22/01424
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01424 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLC5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG F 17/01036
APPELANTE :
Madame [H] [S]
née le 30 mai 1970 à Madagascar
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. SOCIETE HOTELLIERE ET DE CATERING
Domiciliée AEROPORT DE [Localité 5]/MEDITERRANEE
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle BAILLIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Mme [S] a été engagée le 4 septembre 2006 en qualité de femme de chambre, conformément à la Convention Collective Nationale de l'hôtellerie, par la société Hôtelière et de catering qui gère l'hôtel [4], situé à proximité de l'aéroport de [Localité 5].
Placée en arrêt maladie à compter du 18 janvier 2014, la salariée faisait l'objet d'une visite médicale de reprise en date du 3 avril 2014, à l'issue de laquelle le médecin du travail la déclarait apte à son poste avec aménagement : « Apte - Travail à mi-temps, peut être organisé une semaine 3 jours une semaine 2 jours. Pour 2 mois »
Conformément à la demande qu'elle formulait le 12 mai 2014, Mme [S] suivait un congé individuel de formation afin d'obtenir un brevet technique supérieur en comptabilité, du 14 octobre 2014 au 7 juin 2016.
Par lettre du 1er mars 2017, la salariée était avertie.
Placée en arrêt de travail à compter du 19 avril 2017, Mme [S] était déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue d'une visite médicale en date du 3 juillet 2017, suivant avis ainsi libellé : « Inapte au poste : définitivement selon l'article R4624-42 du code du travail. Décision prise en une seule visite après échange avec l'employeur. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
Par acte en date du 22 septembre 2017, Mme [S] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre annuler l'avertissement, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement de départage du 15 février 2022, le conseil a statué comme suit :
Prononce l'annulation de l'avertissement notifié le 1er mars 2017,
Condamne la société Hôtelière et de catering à verser à Mme [S] la somme de 1 000 nets pour sanction injustifiée,
Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
Condamne la société Hôtelière et de catering aux dépens.
Suivant déclaration en date du 14 mars 2022, Mme [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par décision en date du 16 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 13 janvier suivant.
' suivant ses conclusions en date du 10 juin 2022, Mme [S] demande à la cour de confirmer en ce qu'il a annulé l'avertissement et a alloué 1000 euros à titre de dommages-intérêts mais de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu'il a dit que l'employeur n'est pas responsable de l'inaptitude et l'a déboutée de ses demandes tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de :
Juger que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail et