2e chambre sociale, 13 mars 2025 — 21/02694

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 13 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02694 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7DD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 MARS 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE

N° RG F19/00057

APPELANTS :

Me [N] [F] - Mandataire liquidateur de Monsieur [W] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sabine MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Elsa VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006775 du 19/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Monsieur [W] [J] demande aide juridictionnelle en cours

né le 14 Décembre 1977 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1] FRANCE

Représenté par Me Sabine MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Elsa VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006775 du 19/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :

Monsieur [X] [O] de nationalité française.

né le 05 Août 1985 à [Localité 5]

de nationalité Franco-Suisse

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS,

INTERVENANTE :

Association AGS (CGEA DE [Localité 7])

Agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, Monsieur [Z] [H], dûment habilité à cet effet,

Domicilié au CGEA de [Localité 7],

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituépar Me Eléonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffiers lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.

*

* *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [O] a été engagé à compter du 15 janvier 2018 par M. [J], avec qui il entretenait des relations amicales depuis plusieurs années, sans formalisation d'un contrat écrit en qualité d'ouvrier d'exécution.

Se plaignant du non paiement de ses salaires, M. [O] informait l'employeur qu'il cessait de travailler pour son compte le 5 juin 2019 et le mettait ensuite en demeure de régulariser le paiement de ses salaires.

M. [O] a saisi, le 16 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Sète aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner ce dernier à lui verser les sommes suivantes :

- 8 991 euros au titre du travail dissimulé,

- 14 985 euros à titre de rappel de salaires, outre 1 498,50 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 000 euros de dommages-intérêts pour la réparation du préjudice subi du fait de l'absence de remise de ses documents de fin de contrat,

- 1 498,50 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 1 498,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 149,85 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 498,50 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 25 mars 2021, le conseil a statué comme suit :

Dit que M. [O] a travaillé dans le cadre d'une relation contractuelle à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2018 pour le compte de M. [J] , entrepreneur individuel et que l'embauche de M. [O] par M. [J] a été réalisée conformément aux dispositions légales ;

Fixe le salaire de M. [O] à la somme brute de 1 498,50 euros ;

Dit que M. [J] a commis des infractions de travail dissimulé décrites au 2° et au 3° de l'article L. 8221-5 du code du travail ;

Dit que M. [O] n'a pas pris acte de la rupture du contrat de travail et que le contrat a continué à produire ses effets au-delà du 5 juin 2018 ;

Dit que M. [J] a manqué gravement à ses obligations en ne réglant plus les salaires de M. [O] à partir