3e chambre civile, 13 mars 2025 — 20/04236
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04236 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWS2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JUILLET 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 18/04204
APPELANTE :
S.A.S. PIERRE GAUTHIER venant aux droits de la société ETUDE ET CHANTIERS représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Fabienne LOISEAU, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
INTIMEE :
S.A.S. EGLANTINE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
Uniti Pôle Santé Thau
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Barthélémy BERINGS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 24 décembre 2024 révoquée avant l'ouverture des débats et nouvelle clôture au 14 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat sous seing privé du 29 avril 2015, la société Uniti a confié à la société Etudes et Chantiers une mission de maîtrise d''uvre pour la réalisation d'un projet immobilier sur un terrain sis [Adresse 1], moyennant le prix de 135 000 euros HT fixé globalement et forfaitairement.
Les clauses particulières du cahier des charges du contrat de maîtrise d''uvre prévoyait que pourrait se substituer à la société Uniti la société à actions simplifiées, la société à responsabilité limitée ou la société immobilière de construction-vente créée pour la réalisation de cette opération.
La société Eglantine, filiale du groupe Uniti et créée pour la réalisation de cette opération immobilière s'est substituée à la société Uniti.
La SAS Pierre Gauthier est venue aux droits de la société Etudes et Chantiers suite à une transmission universelle de patrimoine intervenue le 2 février 2016.
De septembre à décembre 2016, la société Pierre Gauthier a émis à la société Eglantine diverses factures puis, par courrier du 9 janvier 2017 elle l'a mise en demeure de lui régler ces factures.
Par courrier du 16 janvier 2017, la société Eglantine s'est opposée au règlement de ces factures rappelant le caractère forfaitaire du prix stipulé dans le contrat de maîtrise d''uvre, lequel avait été préalablement réglé.
Par courrier du 27 janvier 2017, la société Pierre Gauthier a indiqué à la société Eglantine qu'elle résiliait le contrat de maîtrise d''uvre.
Par acte d'huissier de justice du 9 février 2019, la société Pierre Gauthier a fait assigner la société Eglantine devant le tribunal de commerce de Montpellier afin d'obtenir le paiement des factures impayées assorties des intérêts au taux légal avec exécution provisoire outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 23 juillet 2018, le tribunal de commerce de Montpellier s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Par jugement du 28 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Débouté la société Pierre Gauthier de sa demande tendant à voir la société Eglantine jugée responsable de la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre ;
- Débouté la société Pierre Gauthier de sa demande de paiement des factures émises entre le mois de septembre 2016 et le mois de janvier 2017 ;
- Débouté la société Eglantine de sa demande de remboursement de la somme de 65 000 euros ;
- Débouté la société Eglantine de sa demande à titre de provision sur les frais engagés en raison de la rupture fautive du contrat ;
- Condamné la société Pierre Gauthier à verser à la société Eglantine la somme de 4 062,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2019 ;
- Condamné la société Pierre Gauthier à verser à la société Eglantine une somme de 2 000 euros e