3ème Chambre, 13 mars 2025 — 24/01011

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

J.E.X. N° RG 24/01011 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFQP

Minute n° 25/00059

[I]

C/

S.A. HLM 3F GRAND EST

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Juge de l'exécution de METZ

31 Mai 2024

24/000466

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COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

J.E.X.

ARRÊT DU 13 MARS 2025

APPELANT :

Monsieur [S] [W] [I]

[Adresse 1] - [Localité 2]

Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003659 du 11/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉE :

S.A. HLM 3F GRAND EST Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4] - [Localité 3]

Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance de référé du 7 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de Metz a notamment constaté la résiliation du bail conclu entre M. [S] [W] [I] et la SA HLM 3F Grand Est et ordonné l'expulsion du locataire.

Par requête du 24 avril 2024, M. [I] a saisi le juge de l'exécution de Metz aux fins d'obtenir un délai de 36 mois avant expulsion.

La SA HLM 3F Grand Est s'est opposée aux demandes et sollicité une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 31 mai 2024, le juge de l'exécution a débouté M. [I] de sa demande de délais, laissé les dépens à sa charge et débouté les partie de toute autre demande.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 6 juin 2024, M. [I] a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu'il a débouté les partie de toute autre demande.

Aux termes de ses dernières conclusions du 16 juillet 2024, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Il expose être âgé de 61 ans et travailleur handicapé, avoir repris les paiements, être suivi par une assistante sociale pour retrouver un logement et que son expulsion aurait des conséquences difficiles pour lui.

Aux termes de ses dernières conclusions du 16 août 2024, la SA HLM 3F Grand Est demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [I] de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que l'arriéré locatif a augmenté depuis le jugement en dépit des 4 versements de 600 euros faits par l'appelant, que son contrat de travail prend fin en août 2024, qu'il ne justifie d'aucune recherche de logement et a déjà bénéficié du délai maximal d'un an, concluant à la confirmation du jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de délais

Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Selon l'article L.412-4 du même code dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonsta