3ème Chambre, 13 mars 2025 — 24/00812

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

J.E.X. N° RG 24/00812 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GE6I

Minute n° 25/00061

[F] [J]

C/

S.C.I. BALSAMINE

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Juge de l'exécution de METZ

19 Avril 2024

11-24-245

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COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

J.E.X.

ARRÊT DU 13 MARS 2025

APPELANT :

Monsieur [O] [F] [J]

[Adresse 2]

Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-002963 du 24/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉE :

S.C.I. BALSAMINE représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance de référé du 25 août 2023, le juge des contentieux de la protection de Metz a notamment constaté la résiliation du bail conclu entre M. [O] [F] [J] et la SCI Pegr Immo aux droits de laquelle vient la SCI Balsamine et ordonné l'expulsion du locataire.

Par requête du 26 février 2024, M. [F] [J] a saisi le juge de l'exécution de Metz aux fins d'obtenir un délai avant expulsion.

La SCI Balsamine a soulevé l'irrecevabilité de la demande et sollicité une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 19 avril 2024, le juge de l'exécution a :

- déclaré l'action recevable

- octroyé à M. [F] [J] un délai de 4 mois à compter du jugement pour évacuer l'immeuble situé [Adresse 2]

- dit que ces délais sont subordonnés au règlement par M. [F] [J] de l'indemnité d'occupation dans les conditions fixées par l'ordonnance de référé du 25 août 2023 et qu'à défaut la procédure d'expulsion pourra reprendre son cours

- laissé les dépens à la charge de M. [F] [J]

- débouté les partie de toute autre demande

- alloué à M. [F] [J] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 30 avril 2024, M. [F] [J] a interjeté appel du jugement en ce qu'il lui a octroyé un délai de 4 mois à compter du jugement pour évacuer l'immeuble situé [Adresse 2], dit que ces délais sont subordonnés au règlement par M. [F] [J] de l'indemnité d'occupation dans les conditions fixées par l'ordonnance de référé du 25 août 2023 et qu'à défaut la procédure d'expulsion pourra reprendre son cours et laissé les dépens à sa charge.

Aux termes de ses dernières conclusions du 26 août 2024, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- lui accorder un délai d'évacuation de 12 mois

- rejeter l'appel incident de la SCI Balsamine et la débouter de ses demandes

- laisser à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'a^ppel

- confirmer le surplus du jugement.

Il expose que le délai accordé par le juge de l'exécution n'a pas été suffisant pour retrouver un logement, qu'il justifie régler l'indemnité d'occupation et qu'il a besoin d'un délai supplémentaire pour trouver un logement adapté à ses revenus. Sur l'appel incident, il conclut à la confirmation du jugement ayant déclaré sa demande recevable.

Aux termes de ses dernières conclusions du 7 novembre 2024, la SCI Balsamine demande à la cour de:

- à titre principal infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré rejeté sa fin de non recevoir et déclarer M. [F] [J] irrecevable en ses demandes

- à titre subsidiaire confirmer le jugement

- juger que la demande de délais est sans objet compte tenu de l'expulsion de l'appelant intervenue le 16 octobre 2024

- condamner M. [F] [J] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que la demande de délais supplémentaires est sans obj