1ère Chambre, 13 mars 2025 — 24/00227
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00227 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDIW
Minute n° 25/00023
[B], [R]
C/
[S], [O]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 22 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00794
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
APPELANTS :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 8]
[Localité 5] TURQUIE
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Madame [I] [R] épouse [B]
[Adresse 8]
[Localité 5] TURQUIE
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [J] [O] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2024 tenue par Christian DONNADIEU, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 13 Mars 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de Conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d'un acte notarié en date du 24 septembre 2018, M. et Mme [B] ont vendu à M. et Mme [S] une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 4]. L'acte a précisé, d'une part, que le bien bâti a été édifié suivant permis de construire obtenu le 14 avril 2015, d'autre part, qu'il a été procédé au dépôt d'une déclaration d'achèvement et de conformité des travaux en mairie le 19 octobre 2015 avec délivrance d'une attestation de conformité par la Mairie de [Localité 4] le 30 août 2018.
M. et Mme [S] ont rencontré des problèmes d'obstruction des toilettes et d'odeurs nauséabondes et ont fait appel à la société Malezieux pour désobstruction et passage d'une caméra le 29 février 2020.
Confrontés à la persistance du problème, l'assureur en protection juridique de M. et Mme [S] a organisé une expertise amiable. Le technicien sollicité a dressé un rapport daté du 2 décembre 2021 et il a conclu notamment à l'existence d'une contrepente résultant d'une malfaçon.
Par assignation délivrée le 12 avril 2022 en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, M. et Mme [S] ont assigné M. et Mme [B] aux 'ns d'expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz, lequel par ordonnance du 24 mai 2022, a fait droit à la demande et désigné M. [X] en qualité d'expert pour déterminer notamment l'origine des désordres dénoncés.
L'expert a déposé son rapport le 23 février 2023 et relevé une inefficacité des évacuations favorisant le re'ux des eaux et des eaux usées dans l'habitation rendant cette dernière impropre à sa destination en raison de nuisances olfactives.
Par exploit d'huissier délivré le 22 mars 2023, M. et Mme [S] ont assigné M. et Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Metz, à l'effet d'obtenir la condamnation des défendeurs à payer à titre dommages et intérêts la somme de 25 247,20 euros en réparation des désordres, outre celles de 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé.
M. et Mme [B], n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés à cette procédure.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 septembre 2023.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Metz, a condamné solidairement M. et Mme [B] à payer, outre les dépens en ce compris ceux de la procédure de référé, d'une part, à M. et Mme [S] la somme de 25 247.20 € en réparation du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, d'autre part la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
Par acte en date du 7 février 2024, M. et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision, sollicitant l'annulation et subsidiairement l'infirmation du jugement.
Par conclusions déposées au greffe le 21 mars 2024, les appelants ont sollicité qu'il soit fait droit à leur appel et :
Sous le visa de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 659 du même code que soit ordonnée :
l'annulation de l'assi