3ème Chambre, 13 mars 2025 — 23/02362

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

J.E.X. N° RG 23/02362 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCPQ

Minute n° 25/00079

ASSOCIATION MOSELLANE D'AIDE AUX PERSONNES AGEES ( AMAPA)

C/

[T] NEE [S]

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Juge de l'exécution de METZ

14 Décembre 2023

23/000664

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COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

J.E.X.

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 13 MARS 2025

APPELANTE :

ASSOCIATION MOSELLANE D'AIDE AUX PERSONNES AGEES

[Adresse 4]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Madame [N] [T] née [S]

[Adresse 6]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000893 du 08/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

PARTIES INTERVENANTES :

SCP PASCALE CHANEL -ELODIE BAYLE, ès qualités d'administrateur judiciaire de L'ASSOCIATION MOSELLANE D'AIDE AUX PERSONNES AGEES

[Adresse 1]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

SAS [U]- GUYOMARD - [O], prise en les personnes de Me [U] et [O] en qualité d'administrateurs judiciaires de L'ASSOCIATION MOSELLANE D'AIDE AUX PERSONNES AGEES

[Adresse 3]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Me [R] en qualité d'administrateur judiciaire de L'ASSOCIATION MOSELLANE D'AIDE AUX PERSONNES AGEES

[Adresse 5]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

SELARL MJ AIR, prise en les personnes de Me [Y] et [G], en qualité de mandataires judiciaires dans la procédure de redressement judiciaire de L'ASSOCIATION MOSELLANE D'AIDE AUX PERSONNES AGEES

[Adresse 7]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

SELARL ASTEREN, prise en les personnes de Me [I] et [C], en qualité de mandataire judiciaires à la procédure de redressement judiciaire de L'ASSOCIATION MOSELLANE D'AIDE AUX PERSONNES AGEES

[Adresse 2]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [N] [S] épouse [T], salariée de l'association AMAPA, a été en arrêt maladie du 28 avril au 22 août 2021, puis en mi-temps thérapeutique du 1er août au 7 novembre 2021.

Par ordonnance de référé du 24 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Metz a notamment ordonné à l'association AMAPA de délivrer à la salariée ses bulletins de paie rectifiés pour la période d'avril à décembre 2021, en diminuant sur la totalité de cette période le montant total de 5.663,19 euros correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale qui n'ont pas été versées à la salariée, précisé que les montants salariaux déclarés sur la période d'avril 2021 à décembre 2021 doivent correspondre à l'attestation rectificative qui a été établie par l'employeur pour que la salariée puisse faire valoir ses droits et fixé pour la remise de ces bulletins de paie rectifiés une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'ordonnance. L'ordonnance a été notifiée à l'association le 24 novembre 2022.

Par acte du 5 juillet 2023, Mme [S] a fait assigner l'association AMAPA devant le juge de l'exécution de Metz et au dernier état de la procédure, elle a demandé au juge de liquider 1'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé, condamner l'association à lui payer la somme de 4.680 euros, celle de 2.940 euros augmentée de la somme de 30 euros par jour à compter du 6 septembre 2023 et jusqu'au jour de la décision à intervenir, et une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de p