3ème Chambre, 13 mars 2025 — 23/01997

other Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/01997 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBLK

Minute n° 25/00083

[K]

C/

Communauté D'AGGLOMERATION FORBACH PORTE DE FRANCE

Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 28 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 11-23-189

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - TI

ARRÊT DU 13 MARS 2025

APPELANT :

Monsieur [N] [K]

[Adresse 2]

Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006361 du 07/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉE :

LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION DE FORBACH PORTE DE FRANCE

[Adresse 1]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête du 12 avril 2023, M. [N] [K] a fait convoquer devant le tribunal de proximité de Saint-Avold la communauté d'agglomération de Forbach Porte de France (ci-après la communauté d'agglomération) et au dernier état de ses prétentions, il a demandé au tribunal de réduire la redevance d'enlèvement des ordures ménagères incitative à la somme de 50 euros par semestre, ordonner à la défenderesse de mettre en place un système afin d'éviter les dépôts d'ordure sauvage dans les poubelles et la condamner à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La communauté d'agglomération s'est opposée à ces prétentions et a sollicité une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal a débouté M. [K] de ses demandes relatives à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et au bac de collecte des déchets et de sa demande de dommages et intérêts, l'a condamné aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 10 octobre 2023, M. [K] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 10 janvier 2024, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- l'exonérer du paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères incitative à compter de l'année 2022

- subsidiairement réduire le montant de la redevance à la somme de 50 euros par semestre à compter de l'année 2022

- condamner la communauté d'agglomération à lui payer la somme de 300 euros pour la procédure de première instance et de 1.500 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

L'appelant expose que la redevance est constituée, selon l'intimée, d'une part variable calculée en fonction du nombre annuel de kilogrammes de déchets présentés à la collecte et d'une part fixe, que son bac à ordures a été chargé par des tiers alors que les poubelles sont pesées lorsqu'elles sont vidées par le camion benne, qu'il ne l'utilise plus, qu'il dépose ses ordures dans un container public prévu à cet effet et que depuis lors il ne paie rien au titre de la part variable de la redevance. S'agissant de la part fixe, il fait valoir que faute par l'intimée de produire le règlement qu'elle vise, son mode de calcul n'est ni expliqué, ni justifié, que la redevance est inéquitable puisqu'elle est fixée en fonction du foyer et non du nombre de personnes qui le composent, concluant à titre principal, dans l'attente de la communication du règlement en vigueur, à l'exonération de la redevance et subsidiairement à la réduction du montant à 50 euros par semestre.

Aux termes de ses dernières conclusions du 10 avril 2024,