3ème Chambre, 13 mars 2025 — 23/01830

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

J.E.X. N° RG 23/01830 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA5B

Minute n° 25/00075

S.A. BPCE BAIL

C/

[T], [A]

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Juge de l'exécution de METZ

31 Août 2023

23/00015

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COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

J.E.X.

ARRÊT DU 13 MARS 2025

APPELANTE :

S.A. BPCE BAIL prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Mathieu SPAETER, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Sandra GRASLIN LATOUR, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [Y] [T]

[Adresse 2]

Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

Madame [W] [A] épouse [T]

[Adresse 2]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

A cette date le délibéré a été prorogé au 04 février 2025 et les parties en ont été avisées. A cette date le délibéré a été prorogé au 13 mars 2025 et les parties en ont été avisées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Un contrat de crédit-bail immobilier a été conclu le 14 septembre 2012 entre la SA Natixis Bail et la SCI des Neufs, par acte authentique prévoyant notamment l'engagement de caution des neufs associés de la SCI, dont M. [Y] [T]. Un avenant au contrat de crédit-bail a été reçu le 2 décembre 2013 par acte authentique prévoyant également l'engagement de caution des neufs associés, dont M. [T], pour un montant augmenté.

Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Metz a':

- condamné M. [S] [F], M. [Y] [T], M. [J] [G], M. [L] [O], M. [K], M. [X] [C], M. [P] [D], M. [E] [Z] et M. [B] [M] à régler solidairement à la SA Natixis Bail prise en la personne de son représentant légal la somme de 44.444,44 euros chacun dans la limite de la somme globale de 400.000,00 euros et ce, outre intérêts légaux à compter du 24 juin 2016

- dit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière comme il est dit à l'article 1154 du code civil'

- condamné solidairement M. [F], M. [T], M. [G], M. [O], M. [K], M. [C], M. [D], M. [Z] et M. [M] à régler à la SA Natixis Bail la somme de 555 euros chacun dans la limite de la somme de 4.995 euros au total au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [F], M. [T], M. [G], M. [O], M. [K], M. [C], M. [D], M. [Z] et M. [B] [M] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile'

- condamné solidairement M. [F], M. [T], M. [G], M. [O], M. [K], M. [C], M. [D], M. [Z] et M. [M] aux dépens.

Par acte du 30 novembre 2022, la SA BPCE Bail, anciennement dénommée Natixis Bail, a fait procéder une saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole Lorrain en vertu du jugement du 12 janvier 2017, en recouvrement d'une créance de 376.336,22 euros à l'encontre de M. [T]. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 17.178,60 euros et dénoncée le 2 décembre 2022 au débiteur.

Par acte d'huissier du 21 décembre 2022, M. [T] et Mme [W] [A] épouse [T] ont assigné la SA BPCE Bail devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de lui enjoindre de justifier de la signification du jugement du 12 décembre 2017, à titre principal ordonner la mainlevée de la saisie attribution, à titre subsidiaire dire que la banque ne pourra se prévaloir de son engagement de caution, à titre très subsidiaire fixer la créance de la banque à la somme de 44.444,44 euros, soit une créance finale de 24.772,31 euros après déductions des sommes saisies, leur accorder des délais de paiement, les exonérer de la majoration du taux légal sur les intérêts et condamner la banque à leur verser des dommages-intérêts pour saisie abusive et une somme a