6ème Chambre, 13 mars 2025 — 23/01447

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/01447 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F73B

Minute n° 25/00031

[J]

C/

S.A. CNP ASSURANCES, S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 22 Juin 2023, enregistrée sous le n° 2021/00568

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 13 MARS 2025

APPELANT :

Monsieur [V] [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2023-005980 du 17/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉES :

S.A. CNP ASSURANCES, représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Décembre 2024 tenue par Mme FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 13 Mars 2025.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par actes authentiques du 16 janvier 2007 et du 24 septembre 2007, M. [J] a souscrit plusieurs prêts auprès de la SCACV Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine (ci-après « le Crédit agricole ») aux fins d'acquisition de sa maison d'habitation :

-       un prêt immobilier n°86417509397 d'un montant de 160 000 euros remboursable en 20 ans au taux d'intérêt contractuel fixe de 4,10 % l'an ;

-       un prêt immobilier n°864238117927 d'un montant de 225 000 euros remboursable en 20 ans;

-       un prêt n°86423817938 d'un montant de 25 000 euros remboursable en 1 an.

Pour l'ensemble de ces prêts, M. [J] a souscrit une assurance de groupe auprès de la SA CNP Assurances afin de couvrir les risques de décès, perte totale et irréversibles d'autonomie et incapacité temporaire totale (ITT).

Suite à un accident du travail en date du 15 juillet 2013, M. [J] n'a plus été en état de reprendre son activité professionnelle de travailleur indépendant.

La SA CNP assurances a contesté l'invalidité définitive de M. [J].

Le 21 février 2017, M. [J] a saisi le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines afin que soit ordonné une expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 2 mai 2017, l'expertise était ordonnée. L'expert judiciaire a rendu son rapport le 14 février 2019.

Suite aux conclusions de l'expert judiciaire, la SA CNP Assurances a pris en charge des échéances des prêts de M. [J] au titre de la garantie incapacité temporaire totale.

En raison d'un défaut de remboursement des mensualités des prêts, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme desdits prêts et poursuivit le recouvrement forcé notamment sur le bien immobilier de M. [J].

Par acte d'huissier du 10 mars 2021, M. [J] a assigné la SA CNP assurances et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine devant le tribunal judiciaire de Metz afin de voir :

-       condamner la SA CNP assurances à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine la somme de 243 041,94 euros ;

-       condamner la SA CNP assurances à verser à M. [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-       condamner la SA CNP assurances aux entiers frais et dépens ;

-       déclarer le jugement commun à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine.

Par jugement contradictoire rendu le 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :

-       débouté M. [J] de sa demande, de dommages-intérêts chiffrée à la somme de 243 041,94 euros formée à l'encontre de la SA CNP assurances à défaut de rapporter la preuve d'une faute contractuelle pour absence de prise en charge des mensualités des prêts N°86417509397, N°86423817927 et N°86423817938 qu'il a souscrits ;

-       débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts en tant que chiffrée à la somme de 243 041,94 euros formée à l'encon