1ère Chambre, 13 mars 2025 — 23/01244
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01244 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7I6
Minute n° 25/00033
[A]
C/
[A], [A]
Tribunal de Grande Instance d'EPINAL
11 Janvier 2018
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Cour d'appel de NANCY
Arrêt du 12 Février 2019
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Cour de cassation
Arrêt du 15 Septembre 2021
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 13 MARS 2025
DEMANDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE :
Monsieur [X] [A]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C574632023003708 du 23/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
DEFENDEURS A LA REPRISE D'INSTANCES :
Monsieur [P] [A]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [H] [A]
[Adresse 4]
[Localité 7]
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2024 tenue en double rapporteur par M. Christian DONNADIEU et M. Fréderic MAUCHE, Présidents de chambre, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 13 Mars 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nathalie DOBREMER, adjointe administrative faisant fonction
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [A] est décédé le [Date décès 2] 2007, laissant pour recueillir sa succession, son épouse, Mme [C] [R] [K], et trois enfants issus de son union avec cette dernière, Mme [H] [A], M. [P] [A] et M. [X] [A]. Mme [C] [K], veuve dudit M. [A], est décédée le [Date décès 1] 2010.
Les ayants droit des époux [A] ' [K] ne se sont pas accordés sur leurs droits dans les successions de leurs parents.
Par exploit d'huissier de justice du 23 novembre 2015, M. [P] et Mme [H] [A] ont assigné M. [X] [A] aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions de M. [I] [A] et Mme [C] [A] et, à cet effet, condamner [X] [A] à réintégrer dans la succession les sommes excédant ses droits en fonction du résultat des opérations de liquidation. Aux termes des écritures déposées, M. [P] [A] a demandé être indemnisé pour le paiement du rachat de ses points retraites et les demandeurs ont sollicité le rejet des demandes formées par le défendeur.
Par conclusions déposées en réplique, le défendeur a, notamment, indiqué acquiescer à la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage et au rapport d'une somme de 18 699,43 euros, sollicitant reconventionnellement que lui soit attribuée une créance de salaire différé pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1981 et du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance d'Epinal
a :
Ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidations et partage de la succession de [I] [A] et [C] [A] ;
Chargé le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Nancy de désigner un notaire pour procéder à ces opérations ;
Débouté [P] [A] et [H] [A] de leur demande de réintégration des sommes dues à la succession ;
Débouté [P] [A] de sa demande de versement des salaires différés ;
Débouté [X] [A] de sa demande de versement de salaires différés ;
Condamné solidairement [P] [A] et [H] [A] à payer la somme de 1 500 euros à [X] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement [P] [A] et [H] [A] aux entiers dépens ;
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Nancy du 15 mai 2018, [X] [A] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 12 février 2019, la cour d'appel de Nancy a :
Confirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne la créance de salaire différé de [P] [A] ;
Statuant à nouveau :
Déclaré recevable la demande ;
Dit que [P] [A] dispose d'une créance de salaire différé de mille cinq cent soixante-treize euros (1 573 euros) à la charge de la succession de [I] [A];
Y ajoutant :
Condamné [X] [A] aux dépens.
Sur les demandes portant sur les créances de salaires différés de M. [X] [A] pour les années 1981, 1983, 1984 et 1985, la cour d'appel de Nancy a consid