RETENTIONS, 13 mars 2025 — 25/01915
Texte intégral
N° RG 25/01915 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHKS
Nom du ressortissant :
[Z] Se disant [D] [K]
[Z] Se disant [D] [K]
C/ Mme LA PREFETE DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] Se disant [D] [K]
né le 22 Septembre 1988 à [Localité 3] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
Comparant et assisté de Maître Virginie MOREL, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [M] [F], interprète en anglais, inscrite sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Mars 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 01 mars 2024, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [D] [K] par le préfet de l'Isère.
Par décision du 11 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 15 janvier 2025 confirmée en appel le 17 janvier 2025 et par ordonnance du 10 février 2025, le juge a prolongé la rétention administrative de [D] [K] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Le conseil de la personne retenue a déposé des conclusions tendant au rejet de la requête préfectorale.
Par requête du 10 mars 2025, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 mars 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 11 mars 2025 à 18 heures 28, [D] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public.
[D] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mars 2025 à 10 heures 30.
[D] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [D] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il souligne que face au refus de délivrance du laissez-passer consulaire, il ne peut qu'être constaté que la délivrance du laissez-passer consulaire ne peut pas intervenir dans le délai de la prolongation de la rétention.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[D] [K] a eu la parole en dernier. Il ne comprend pas pourquoi il doit rester au centre de rétention alors que d'autres personnes sortent.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [D] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile