6ème Chambre, 13 mars 2025 — 24/01518
Texte intégral
N° RG 24/01518 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPUV
ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LYON (appel compétence)
du 06 février 2024
RG : 23/01082
[S]
[G] ÉPOUSE [S]
C/
Société BANCO [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Mars 2025
APPELANTS :
M. [R] [S]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] (69)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Mme [Y] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (69)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocat au barreau de LYON, toque : 1879
assistés de Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Société BANCO [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 7] - CANTABRIA
Représentée par Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON, toque : 33
assistée de Me Dorothée de BERNIS de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2025
Date de mise à disposition : 13 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 3 février et le 16 février 2022, M. [R] [S] et Mme [Y] [G] épouse [S] ont effectué deux versements pour un montant total de 65 000 euros depuis le compte bancaire dont ils étaient titulaires au Crédit agricole Centre Est sur un compte bancaire ouvert au nom de M. [S] dans les livres de la banque espagnole Banco [Localité 7], croyant effectuer des placements qui leur avaient été conseillés par une société Bestinver Sociedad de Valores. Cet argent a été perdu.
Les époux [S] ont déposé plainte pour escroquerie auprès des services de gendarmerie de [Localité 8], le 25 mars 2022.
Soutenant que la société Crédit agricole Centre Est et la société Banco [Localité 7] avaient commis des fautes à l'origine de la perte de leurs fonds, M. et Mme [S] les ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon, par actes d'huissier en date des 30 janvier et 22 février 2023, pour s'entendre les condamner in solidum à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices financier, moral et de jouissance.
La société Banco [Localité 7] a soulevé devant le juge de la mise en état l'incompétence du tribunal judiciaire de Lyon pour connaître de l'action engagée à son encontre et a demandé que la partie adverse soit renvoyée à mieux se pourvoir devant la juridiction espagnole, sur le fondement des dispositions du règlement (UE) n°1215/2012.
Par ordonnance en date du 6 février 2024, le juge de la mise en état a :
- déclaré le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit des juridictions espagnoles concernant l'action engagée contre la société Banco [Localité 7]
- renvoyé M. et Mme [S] à mieux se pourvoir de ce chef
- condamné M. et Mme [S] à payer à la société Banco [Localité 7] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens engagés par cette société
- dit que l'instance se poursuit devant la juridiction concernant l'action engagée contre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel
- réservé les demandes de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état.
M. et Mme [S] ont interjeté appel de cette ordonnance à l'égard de la société Banco [Localité 7] le 23 février 2024, en ses dispositions qui ont déclaré le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit des juridictions espagnoles concernant l'action engagée contre la société Banco [Localité 7], les ont renvoyés à mieux se pourvoir et les ont condamnés aux dépens et à payer une indemnité de procédure à la banque.
Par ordonnance en date du 29 février 2024, ils ont été autorisés à faire assigner la société Banco [Localité 7] à jour fixe devant la cour pour l'audience du 4 février 2025.
Dans leurs conclusions d'appel, les époux [S] demandent à la cour:
- d'infirmer l'ordonnance
statuant à nouveau,
- de retenir la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Lyon
- de renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Lyon pour qu'il soit statué sur le fond du litige
- de débouter la société Banco [Localité