6ème Chambre, 13 mars 2025 — 23/08855

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Texte intégral

N° RG 23/08855 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKD7

Décision du

Juge de l'exécution de MONTBRISON

Au fond

du 16 novembre 2023

RG : 2022/22

[P]

[J]

C/

S.A. CNP CAUTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 13 Mars 2025

APPELANTS :

M. [L] [P]

né le [Date naissance 2] 1980

[Adresse 3]

[Localité 5]

Mme [D] [J]

née le [Date naissance 1] 1981

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

S.A. CNP CAUTION

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086

Assistée par Me Caroline CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REUNET, avocat au barreau de BORDEAUX

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2025

Date de mise à disposition : 13 Mars 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 24 avril 2007, M. [P] et Mme [J] ont souscrit auprès du Crédit immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne un prêt relais dit'revente' d'un montant de 136 000 euros d'une durée de 24 mois à taux d'intérêt variable et un prêt immobilier dit 'sérénité' d'un montant de 195 281,75 euros remboursable en 360 mensualités.

La société CNP Caution s'est portée caution de M. [P] et Mme [J].

Le prêt-relais n'a pas été remboursé à l'échéance et la société CNP Caution a payé au Crédit immobilier la somme de 164 907,63 euros. Une quittance subrogative a été établie le 3 mai 2011.

Par jugement en date du 26 août 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a, notamment, condamné solidairement M. [P] et Mme [J] à payer à la société CNP Caution la somme de 164 907,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2011 et capitalisation.

Par arrêt en date du 8 mars 2018, la cour d'appel de Lyon a confirmé cette condamnation.

La société CNP Caution a fait signifier à M. [P] et Mme [J] un commandement aux fins de saisie immobilière d'avoir à lui payer la somme de 164 907,63 euros en principal, celle de

30 493,45 euros en intérêts arrêtés au 31 août 2018, celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 4 570,23 euros en frais de procédure.

La saisie portait sur une maison d'habitation située à [Adresse 9].

Par jugement d'orientation réputé contradictoire en date du 15 mars 2019, le juge de l'exécution a fixé la créance de la société CNP Caution, arrêtée au 31 août 2018, ainsi qu'il suit :

- principal :164 907 euros

- intérêts : 30 493,45 euros

- article 700 : 1 500 euros

- frais : 4 570,23 euros

total : 201 471,31 euros

et ordonné la vente forcée du bien immobilier.

Par jugement d'adjudication réputé contradictoire en date du 21 juin 2019, le juge de l'exécution a adjugé le bien immobilier à M. et Mme [U] pour le prix de 140 000 euros, outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de 6 033,18 euros.

Par requête en date du 27 juin 2022, la société CNP Caution a demandé au juge du tribunal de proximité de Montbrison statuant en qualité de juge de l'exécution d'autoriser la saisie des rémunérations de M. [L] [P] et de Mme [D] [J], à hauteur de la somme de

94 800, 29 euros, arrêtée au 24 mars 2022, outre les intérêts postérieurs.

Par jugement en date du 16 novembre 2023, le juge de l'exécution a :

- ordonné la saisie des rémunérations de M. [P] et Mme [J] pour les sommes suivantes:

* principal : 92 125,27 euros

* intérêts échus : 2 675,02 euros

total : 94 800,29 euros, outre les intérêts au taux légal majoré jusqu'au règlement définitif

- condamné solidairement M. [P] et Mme [J] à payer à la société CNP Caution la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

M. [P] a interjeté appel de ce jugement, par deux déclarations en date du 27 novembre 2023.

Mme [J] a interjeté appel du jugement, le 27 novembre 2023.

Les trois appels, enregistrés sous les numéros 23/08855, 23/08856 et 23/08857, ont été joints par ordonnance du 19 décembre 2023, sous le numéro 23/08855.

Dans leurs conclusions n° 4, M. [P] et Mme [J] demandent à la cour:

- d'infirmer le jugement

statuant à nouveau,

- de fixer la créance de la société CNP Caution en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 8 mars 2018 aux sommes suivantes:

* à titre principal, aux sommes de 73 500,17 euros en principal, 2 134,20 euros au titre des intérêts arrêtés au 23 mars 2022 et 6 070,23 euros au titre des frais

* à titre subsidiaire, aux sommes de 74 354,75 euros en principal, 2 159,02 euros au titre des intérêts arrêtés au 23 mars 2022 et 6 070,23 euros au titre des frais

- de leur octroyer les plus larges délais de paiement pour s'acquitter du règlement de leur dette, les règlements s'imputant prioritairement sur le capital

- de rappeler que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge

- de condamner la société CNP Caution à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Ils font valoir qu'en application des articles L334-1, R 322-56 et R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution, le versement du prix de vente ou sa consignation a produit à l'égard du débiteur tous les effets d'un paiement à la date du 2 mars 2020 ( soit à l'expiration du délai de six mois suivant le délai de deux mois prescrit par l'article R 322-56 du code des procédures civiles d'exécution) et que, si la créance de la société CNP Caution pouvait continuer à produire intérêts entre le 2 mars 2020 et le 20 septembre 2021, date à laquelle le créancier aurait perçu le prix d'adjudication de 138 826, 78 euros, ces intérêts ne pouvaient pas porter sur la somme de 164 907,63 euros mais uniquement sur celle de 26 080,78 euros (164 907,63 - 138 826,78).

Ils indiquent qu'ils sont également propriétaires d'un bien immobilier situé à [Localité 7] (Haute-Loire) qu'ils n'ont pas réussi à revendre à l'époque où ils ont dû s'installer à [Localité 8] et qu'ils ont rencontré des difficultés pour rembourser le prêt immobilier 'revente' et le prêt immobilier destiné à leur permettre d'acquérir une maison d'habitation à [Localité 8]

Ils expliquent qu'ils ont remis en vente, mais vainement, le bien immobilier de [Localité 7], que les parents de Mme [J] ont proposé le 30 janvier 2024 d'acquérir ledit bien moyennant le prix de 90 000 euros, que cependant, la société CNP Caution qui bénéficie d'une hypothèque judiciaire définitive sur cet immeuble n'a pas donné suite à la proposition.

Ils estiment qu'ils sont des débiteurs de bonne foi au sens de l'article 1345-5 du code civil, ce qui justifie que leur soient accordés des délais de paiement.

La société CNP Caution demande à la cour :

- de confirmer le jugement

- de débouter M. [P] et Mme [J] de leurs demandes

subsidiairement,

- d'ordonner la saisie des rémunérations de M. [P] et Mme [J] pour la somme de

103 340,95 euros en principal, intérêts et frais, selon décompte arrêté au 17 janvier 2025, outre intérêts postérieurs au taux légal majoré jusqu'à parfait règlement

en tout état de cause,

- de condamner solidairement M. [P] et Mme [J] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir que :

-l'argumentation de M. [P] et Mme [J] relative à la consignation du prix et au montant des intérêts doit être rejetée comme étant tardive, car ceux-ci auraient dû se renseigner sur les suites du jugement d'adjudication

- le prix de vente a été consigné le 10 octobre 2019 et le retard dans la distribution du prix de vente ne lui est pas imputable

- les débiteurs n'ayant effectué aucun règlement spontané de leur dette depuis plus de huit ans, ne proposant pas de mensualités de règlement et justifiant de revenus plus que confortables, elle s'oppose aux délais de paiement sollicités.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.

SUR CE :

Sur le montant de la créance à recouvrer

En application de l'article L322-9 du code des procédures civiles d'exécution, l'adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne auprès de la Caisse des dépôts et consignations et paye les frais de vente.

Selon l'article R322-56 du même code, le versement au séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix auquel est tenu l'adjudicataire en application de l'article L. 322-12 est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères.

En vertu de l'article R 332-1, le créancier demande le paiement de sa créance au séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de deux mois suivant la publication du titre de vente et le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations procède au paiement dans le mois de la demande et, dans le même délai, il informe le débiteur du montant versé au créancier et, le cas échéant, lui remet le solde.

L'article R334-3 énonce que le délai à l'expiration duquel le versement du prix de vente ou sa consignation auprès de la Caisse des dépôts par l'acquéreur produit à l'égard du débiteur tous les effets d'un paiement est de six mois.

La société CNP Caution verse aux débats la lettre-chèque émise à son ordre le 6 août 2021 par la CARPA de la Loire pour la somme de 138 826,78 euros représentant le prix d'adjudication.

Le prix ayant été consigné à la CARPA le 10 octobre 2019, il y a lieu de faire application des dispositions ci-dessus et de déduire de la créance de la société CNP Caution arrêtée à la date du 10 avril 2020 la somme de 138 826,78 euros.

La créance résiduelle, arrêtée à la date du 10 avril 2020, s'élève donc à 79 046,87 euros :

201 471,31 euros (arrêtée au 31 août 2018 telle que fixée au jugement d'orientation) + 16 402,34 euros (intérêts au taux légal majoré de 5,87 % sur la somme de 164 907,63 euros du 1er septembre 2018 au 10 avril 2020) - 138 826,78 euros.

Compte-tenu des intérêts au taux légal majoré calculés sur la somme de 79 046,87 euros à compter du 11 avril 2020, la créance arrêtée à la date du jugement dont appel, doit être fixée de la manière suivante :

- principal : 79 046,87 euros

- intérêts : 17 899,63 euros

5,84 % jusqu'au 31 décembre 2020 (8 mois et 20 jours): 3 334,01 euros

5,79 % jusqu'au 30 juin 2021 (6 mois) : 2 288,40 euros

5,76 % jusqu'au 30 juin 2022 (12 mois) : 4 453, 09 euros

5,77 % jusqu'au 31 décembre 2022 (6 mois) : 2 280,50 euros

7,06 % jusqu'au 30 juin 2023(6 mois) : 2 790,35 euros

9,22 % jusqu'au 16 novembre 2023 (4 mois et 16 jours) : 2 753,28 euros

total de la créance en principal et intérêts arrêtée au 16 novembre 2023 : 96 946,50 euros.

La demande formée à titre subsidiaire par la société CNP Caution tendant à voir fixer sa créance suivant son décompte arrêté au 17 janvier 2025 est rejetée.

Sur la demande de délais de paiement

L'article R3252-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

Les débiteurs justifient avoir effectué des démarches restées infructueuses en vue de la vente de leur bien immobilier situé à [Localité 7], dont l'état et la situation géographique semblent décourager les acquéreurs potentiels, et avoir reçu par courriel du 30 janvier 2024 une proposition d'achat dudit bien immobilier faite par les parents de Mme [J] à hauteur de la somme de 90 000 euros.

Cette offre n'a pas été suivie toutefois de la signature d'une promesse synallagmatique de vente, tandis qu'il n'est pas justifié d'un refus du créancier hypothécaire de consentir à cette vente amiable.

M. [P] et Mme [J] ayant déjà bénéficié des délais de la procédure, il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de délais de paiement et qui a autorisé la société CNP Caution à pratiquer la saisie des rémunérations de M. [P] et Mme [J], sauf à arrêter la créance à la date du jugement dont appel, soit le 16 novembre 2023, à la somme ci-dessus mentionnée de 96 946,50 euros, dont 79 046,87 euros en principal et 17 899,63 euros en intérêts.

L'article L3252-13 du code du travail dans sa version applicable au présent litige dispose que le juge peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier et en considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital.

Il convient de dire que les sommes retenues sur les rémunérations s'imputeront d'abord sur le capital, à compter du jugement confirmé par le présent arrêt, étant observé que les majorations de retard prévues par l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal cessent de s'appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération.

M. [P] et Mme [J], parties perdantes pour l'essentiel, sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel et leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées par voie de conséquence.

L'équité ne commande pas de les condamner à payer à la société CNP Caution une indemnité de procédure. Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

CONFIRME le jugement :

- en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement

- en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations de M. [P] et Mme [J], sauf à fixer la créance de la société CNP Caution, arrêtée au 16 novembre 2023, à la somme de 96 946,50 euros, dont 79 046,87 euros en principal et 17 899, 63 euros en intérêts

- en ce qu'il a condamné M. [P] et Mme [J] aux dépens

INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] et Mme [J] à payer à la société CNP Caution la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

STATUANT à nouveau sur ce point,

REJETTE la demande de la société CNP Caution fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance

Y AJOUTANT,

DIT que les sommes retenues sur les rémunérations de M. [P] et Mme [J] s'imputeront d'abord sur le capital, à compter du jugement confirmé par le présent arrêt

REJETTE la demande subsidiaire de la société CNP Caution

CONDAMNE M. [P] et Mme [J] aux dépens d'appel

REJETTE la demande de la société CNP Caution fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

REJETTE les demandes de M. [P] et Mme [J] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE