6ème Chambre, 13 mars 2025 — 23/00479
Texte intégral
N° RG 23/00479 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXO4
Décision du
Juge des contentieux de la protection de LYON
du 30 novembre 2022
RG : 1121004451
[P]
C/
S.A. BNP PARIBAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Mars 2025
APPELANT :
M. [Z] [P]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 742
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2025
Date de mise à disposition : 13 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Suivant acte sous seing privé du 26 juillet 2008, M. [Z] [P] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] auprès de la société BNP Paribas.
Le 18 janvier 2018, la société BNP Paribas a également consenti à M. [Z] [P] un crédit renouvelable Provisio 30004 01561 00050724354 69 d'un montant de 2.000 euros en capital.
Enfin, suivant offre préalable acceptée le 20 avril 2018, la société BNP Paribas a consenti à M. [Z] [P] un prêt personnel n°30004 01561 00060404178 69 de 5.500 euros en capital, remboursable en 48 mensualités de 135,30 euros (avec assurance), comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 5,50 % l'an.
Par lettre recommandées du 15 juillet 2020, avec avis de réception signés le 21 juillet 2020, la société BNP Paribas:
-a procédé à la clôture du compte de dépôt susvisé et mis en demeure M. [P] de lui payer la somme de 6.896,10 euros au titre de ce compte,
-s'est prévalue de l'exigibilité anticipée du crédit renouvelable Provisio et a mis en demeure M. [P] de lui payer la somme de 2.066 euros au titre de ce crédit renouvelable,
-s'est prévalue de l'exigibilité anticipée du prêt personnel et a mis en demeure M. [P] de lui payer la somme de 3.508,13 euros au titre de ce prêt.
Par acte d'huissier de justice du 15 novembre 2021, la société BNP Paribas a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon M. [P] aux fins de voir condamner celui-ci à lui payer les soldes du compte bancaire, du crédit renouvelable et du prêt personnel avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020.
M. [P] concluait à titre principal à la nullité du crédit renouvelable en l'absence d'offre préalable et à titre subsidiaire à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur quant à ce crédit. Il sollicitait également la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour le compte courant et le prêt personnel. Il réclamait reconventionnellement des dommages et intérêts pour manquement de la société BNP Paribas à l'obligation de conseil et de mise en garde ainsi que des délais de paiement.
Par jugement du 30 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a:
- condamné M. [P] à payer à la société BNP Paribas, en deniers ou quittances valables, les sommes suivantes :
5.656,51 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03], assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
1.490,59 euros au titre du solde du crédit renouvelable consenti en janvier 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
2.459,71 euros au titre du solde du prêt consenti selon offre préalable acceptée le 20 avril 2018, assortie des intérêts au taux légal sans application de majoration à compter de la décision,
-rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire de droit,
-rejeté toutes les plus amples demandes des parties,
-condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration du 20 janvier 2023, M. [P] a interjeté appel de la décision, sauf en ce qu'elle a rejeté toutes les plus amples demandes des parties.
Dans ses conclusions notifiées le 17 avril 2023, M. [P] demande à la Cour de:
-infirmer le jugement quant aux condamnations prononcées à son encontre au titre du compte bancaire, du crédit renouvelable et du prêt personnel,
-débouter la société BNP Paribas de l'intégralité de ses demandes,
-condamner la soc