1ère chambre civile A, 13 mars 2025 — 22/02387
Texte intégral
N° RG 22/02387 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGXH
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond du 17 février 2022
( chambre civile)
RG : 20/03105
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 13 Mars 2025
APPELANTE :
SASU SEMILLANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL NHDA, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [N] [S] [R]
né le 05 Janvier 1963 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL SELARLU CABINET COHEN, avocat au barreau de PARIS
Mme [U] [W] [E] [V] épouse[R]
née le 13 Décembre 1963 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL SELARLU CABINET COHEN, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 13 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte du 12 janvier 2010, M. et Mme [R] ont donné à bail commercial à la société Sémillance le lot de copropriété dont ils sont titulaires dans un immeuble à usage de résidence Ehpad à [Localité 1].
La clause intitulée loyer et indexation du bail prévoit que le loyer sera, au terme de la deuxième année entière suivant la date de prise d'effet du bail, révisé annuellement au 1er janvier suivant, avec une garantie d'augmentation de 1,5 % net par an.
Soutenant que cette clause est contraire au statut des baux commerciaux, et par lettre du 22 juin 2020, la société Sémillance a réclamé aux bailleurs la restitution du trop-perçu à ce titre durant les cinq années précédentes. Diverses procédures ont opposé les parties.
La société Sémillance a saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 22 septembre 2020 afin que cette clause soit réputée non écrite.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal a :
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. et Mme [R],
- débouté la société Sémillance de toutes ses demandes,
- condamné la société Sémillance à payer à M. et Mme [R] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sémillance aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 29 mars 2022, la société Sémillance a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 27 juin 2022, la société Sémillance demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau :
- déclarer non écrite la clause d'indexation stipulée au cinquième alinéa de l'article « loyer et indexation » du bail conclu le 10 janvier 2010 entre M. [N] [R] et Mme [U] [R] née [V] ;
- condamner solidairement M. et Mme [R] à lui restituer toute somme excédant le montant nominal du loyer de 7283,16 euros TTC, soit la somme de 4815,76 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance sur la somme de 3411,64 euros et à compter du 13 septembre 2021 pour le surplus ;
- condamner solidairement M. et Mme [R] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que sauf insertion d'une clause d'échelle mobile ou d'une 'clause recettes', le statut des baux commerciaux interdit en vertu de dispositions d'ordre public toute révision annuelle, automatique et à la hausse du montant du loyer, et que le tribunal ne pouvait consacrer la présente clause litigieuse qui prévoit une révision annuelle du loyer au taux constant de 1,5 %.
Elle s'appuie sur les dispositions de l'article L.112-1 du code de monétaire et financier et affirme que le tribunal s'est trompé en retenant que par une telle stipulation, les parties n'avaient pas prévu d'indexation, qu'il a excédé ses pouvoirs par son interprétation qui donne