3ème chambre A, 13 mars 2025 — 21/08684

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Texte intégral

N° RG 21/08684 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7IC

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 28 octobre 2021

RG : 2019j01521

ch n°

S.A.S. CALIDON

C/

S.A. CEGID

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 13 Mars 2025

APPELANTE :

La société CALIDON,

société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros, immatriculée au RCS d'Aix en Provence sous le numéro 510 495 831, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit

siège.

Sis [Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Solène LEGAY de la SARL TAGO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1578, avocat postulant et Me Aude BARATTE, de la STERU BARATTE AARPI, avocate au barreau de PARIS, avoct plaidant

INTIMEE :

La Société CEGID,

SAS au capital de 18.606.860 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro B 410.218.010., poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.

Sis [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Caroline BRUMM-GODET de la SPE IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON.

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Date de clôture de l'instruction : 16 Juin 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 13 Mars 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Calidon a pour activité la distribution et la commercialisation d'articles de fêtes, loisirs créatifs, jeux, jouets, décoration, cadeaux et papeterie.

La SAS Cegid a pour activité la conception, la réalisation, l'exploitation de sites internet, la fourniture de prestations de conseil et la réalisation de développements informatiques.

La société Calidon s'est engagée avec la société Cegid par la signature de plusieurs bons de commandes et contrats en date du 29 juin 2018 aux fins de mise en 'uvre d'une solution informatique.

Cette solution concernait plusieurs éléments incluant un abonnement au service YourCegid Retail ainsi qu'une prestation de mise en 'uvre, la formation au logiciel ou progiciel, complétée par du matériel ou logiciel et les prestations d'installation. L'ensemble de ces éléments devait permettre la mise en place de la solution YourCegid Retail Y-2 Saas permettant l'exploitation, le suivi et la gestion d'un magasin.

Les deux sociétés ont travaillé conjointement jusqu'au mois de novembre 2018 à la mise en place de cette solution informatique.

Toutefois, la société Calidon a critiqué par la suite la mise en 'uvre tardive de cette solution informatique, indiquant qu'elle aurait dû être mise en 'uvre le 1er octobre 2018 conformément à l'engagement des parties.

Le 8 novembre 2018, la société Calidon a informé la société Cegid de sa décision de mettre un terme à leur relation contractuelle eu égard aux anomalies constatées dans la mise en place du système informatique.

Par acte introductif d'instance en date du 1er août 2019, la société Cegid a fait assigner la société Calidon devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement contradictoire du 28 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :

condamné la société Calidon à payer à la société Cegid la somme de 69.093,51 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, conformément aux conditions générales de vente de la société Cegid, frais et accessoires postérieurs à la date des factures,

condamné la société Calidon au paiement à la société Cegid de la somme de 1.040 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

ordonné la capitalisation des intérêts, dans les termes et conditions de l'article 1154 du code civil,

rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

rejeté la demande d'exécution provisoire de la présente décision,

dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Calidon aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2021, la société Calidon a interjeté appel portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision, en intimant la société Cegid.

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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 février 2022, la société Calidon demande à la cour, au vi