1ère chambre civile A, 13 mars 2025 — 21/07736

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Texte intégral

N° RG 21/07736 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N42C

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 04 octobre 2021

( 4ème chambre)

RG : 19/10432

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 13 Mars 2025

APPELANTS :

Mme [Y] [C] épouse [L] agissant en son nom personnel et à titre d'ayant-droit de Madame [D] [E] épouse [C] (décédée)

née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 15] (92)

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, toque : 1539

M. [Z] [L]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 21] (94)

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représenté par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, toque : 1539

Mme [W] [S] [C] épouse [J] agissant en son nom personnel et à titre d'ayant-droit de Madame [D] [E] épouse [C] (décédée)

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 25] (75)

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, toque : 1539

M. [T] [C] agissant en son nom personnel et à titre d'ayant-droit de Madame [D] [E] épouse [C] (décédée)

né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 25] (75)

[Adresse 18]

[Localité 13]

Représenté par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, toque : 1539

INTIMEES :

CENTRE DE LUTTE CONTRE LE CANCER [19]

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représentée par la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1948

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NIMES

[Adresse 6]

[Localité 9]

Non constituée

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Décembre 2024

Date de mise à disposition : 13 Mars 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Mme [Y] [L] a été opérée d'une tumeur au sein le 1er juin 2012 au centre de lutte contre le cancer [19] (le centre [19]), établissement privé d'intérêt collectif.

L'analyse d'un ganglion sentinelle prélevé lors de l'intervention a mis en évidence une micro-métastase et une seconde intervention a été réalisée le 4 juillet afin de retirer la chaîne ganglionnaire.

Mme [Y] [L] a été adressée au Dr [O], oncologue, en vue d'une chimiothérapie mise en 'uvre rapidement pour prévenir une éventuelle récidive.

La première cure chimiothérapique a été fixée au 25 juillet 2012, pendant laquelle Mme [Y] [L] a souffert un phénomène allergique.

La seconde cure a eu lieu le 16 août, la patiente a présenté un second épisode allergique. Le 22 août, Mme [Y] [L] a signalé par téléphone au centre des complications gastro-intestinales ; le 23 août elle a été transportée au service des urgences de l'hôpital du [Localité 26] où a été constaté un choc septique dans un contexte de neutropénie post chimiothérapie avec nécrose intestinale, et le 23 août elle a été transférée dans le service de réanimation de l'hôpital [16] à [Localité 20].

Une intervention chirurgicale a eu lieu le jour même, révélant un épanchement intra péritonéal et une colite nécrosante du côlon provoquant une défaillance multiviscérale sévère.

Mme [Y] [L] a saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise médicale par ordonnance du 9 décembre 2014. Les experts judiciaires ont déposé leur rapport le 23 mars 2016.

Mme [Y] [L], ses frère et s'ur [W] et [T] [C], tous trois agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayants-droit de leur mère Mme [D] [C], décédée (à une date non précisée), ainsi que M. [Z] [L], époux de Mme [Y] [L], ont fait assigner le centre [19] et la caisse primaire d'assurance-maladie de Nîmes devant le tribunal judiciaire devenu tribunal de grande instance de Lyon par actes des 9 octobre 2019 afin d'obtenir réparation de leurs préjudices.

La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 24] n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal a débouté les consorts [L] de leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer au centre [19] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Les consorts [L] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 21 octobre 2021.

Suivant conclusions déposées au greffe le 21 janvier 2022, les consorts [L] demandent à la cour de réformer le jugement du 4 octobr