3ème chambre A, 13 mars 2025 — 21/06365

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Texte intégral

N° RG 21/06365 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZFI

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 07 juin 2021

RG : 2019j1909

ch n°

S.A.S. ISOCIEL

C/

S.A.S. TCEM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 13 Mars 2025

APPELANTE :

S.A.S. ISOCIEL

au capital social de 25 000€ immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 483 281 705,représentée par son représentant légal en exercice.

sis [Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

INTIMEE :

S.A.S. TCEM

au capital social de 222 750 immatriculée au RCS CLERMONT FERRAND sous le n° 330 097 395, représentée par son représentant légal en exercice

sis [Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2100

******

Date de clôture de l'instruction : 16 Juin 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 13 Mars 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Toshiba région Centre Est (la société Toshiba) est spécialisée dans le commerce de matériels et d'équipement de bureau.

La société Isociel est une agence immobilière.

Aux termes d'un contrat du 22 septembre 2011, la société Isociel a souscrit une location de photocopieurs auprès de la société de financement SG Finance ainsi qu'un contrat de service dénommé E-way d'une durée de soixante-trois mois, auprès de la société Toshiba.

Par courrier du 23 avril 2015, la société Isociel a souhaité résilier le contrat de maintenance lié à deux des photocopieurs. La société Toshiba lui a alors facturé l'indemnité de résiliation d'un montant de 3.569,87 euros.

Par courrier du 10 septembre 2015, la société Isociel a contesté la facturation des indemnités de résiliation.

Par acte introductif d'instance du 21 novembre 2019, la société Toshiba a assigné la société Isociel en paiement, devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement contradictoire du 7 juin 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :

- jugé opposable à la société Isociel les conditions générales de ventes et de services du contrat de la société Toshiba,

- débouté la société Isociel de sa demande de facturation fondée sur les consommations réelles,

- condamné la société Isociel au paiement de la somme de 62.042,10 euros outre intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2019 au titre de factures impayées,

- condamné la société Isociel à payer à la société Toshiba la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Isociel aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2021, la société Isociel a interjeté appel portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiquée.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 juin 2022, la société Isociel demande à la cour, au visa de l'ancien article 1315 du code civil, de :

- infirmer en totalité le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 7 juin 2021,

Statuant à nouveau,

- juger que la société Toshiba ne produit pas les conditions générales des contrats des 26 septembre 2011,

- juger que la société Toshiba ne peut consécutivement se prévaloir des articles 3,4,6,13 des conditions générales dont elle ne fait pas preuve,

- juger que la société Toshiba a fait l'aveu judiciaire que la société Isociel n'était tenue à aucun volume de consommation,

- juger que la société Toshiba ne fait pas preuve d'une créance de 62.042,10 euros,

- juger que la société Toshiba demande le paiement d'une somme totale de 9.178,94 euros (4.384 + 4.794,94) afférentes à un contrat du 10 janvier 2013 étranger au débat et non invoqué par celle-ci,

- juger que toutes les autres factures sont dépourvues de tout fondement contractuel,

- juger que les factures sont dépourvues de toute justification dès lors qu'il est constant que la concluante n'a pas utilisé les photocopieurs à compter du mois de janvier 2015.

Subsidiairement,

- juger que la société Toshiba n'apporte aucune justification contractuelle à la détermination des sommes demandées, aussi bien s'agissant du volume facturé que du prix unitaire,

- débouter la société T