3ème chambre A, 13 mars 2025 — 21/01748
Texte intégral
N° RG 21/01748 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOLS
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE CEDEX 1
Au fond
du 03 mars 2021
RG : 2020j00087
ch n°
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIES
C/
S.A.S. SADU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 13 Mars 2025
APPELANTE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand POYET, de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMEE :
La société SADU,
Société par actions simplifiée (SAS),
prise en la personne de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
([Localité 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2023 puis prorogé au 13 Mars 2025 les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillere
- Viviane LE GALL, conseillere
assistés pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffiere
A l'audience, un magistrat de la Cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Sadu a conclu deux contrats de fourniture de matériels avec les sociétés Krystal et R-System. La société Krystal a effectué une délégation de paiement au profit de la société R-System, titulaire d'un compte de dépôts à vue à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoies.
Ainsi, dans le cadre des contrats conclus avec la société Sadu (tiré), la société R-System (tireur) a émis deux lettres de change, une première en date du 24 septembre 2018, avec échéance au 24 décembre 2018, pour un montant de 97 662 euros et une seconde en date du 29 octobre 2018, avec échéance au 31 janvier 2019 pour un montant de 98 880 euros.
Par jugements des 18 décembre 2018 et 22 juillet 2019, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire à l'égard de la société R-System. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoies a déclaré ses créances à la procédure.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoies a pris à l'escompte les deux lettres de change tirées par la société R-System sur la société Sadu, qui les a acceptées en prévision de la livraison du matériel. Toutefois, n'ayant pas reçu ce dernier, la société Sadu a refusé de payer les effets.
Par ordonnance de référé du 14 janvier 2019, le président du tribunal de commerce de Saint-Étienne a dit irrecevables les demandes en paiement formulées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoies au motif qu'il existait une contestation sérieuse.
Par acte introductif d'instance du 30 février 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoies a assigné la société Sadu en paiement devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par jugement contradictoire du 3 mars 2021, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoies n'est pas de bonne foi et qu'elle ne peut se prévaloir du principe de l'inopposabilité des exceptions,
débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoies de l'ensemble de ses demandes,
condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Savoies à payer à la société Sadu la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 74,32 euros, sont à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoies,
dit qu'il n'y a lieu à exécution provisoire du jugement.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoies a interjeté appel par déclaration du 9 mars 2021.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 juin 2021, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoies demande à la cour, au visa des articles L.511-7, L.511-12, L. 511-19 et L.511-44 du code de commerce, de :
réformer le jugement du tribunal de commerce du 3 mars 2021 en ce qu'il a :
dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoies n'est pas de bonne foi et qu'elle ne peut se prévaloir du principe de l'inopposabilité des excep