3ème chambre A, 13 mars 2025 — 21/00029

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Texte intégral

N° RG 21/00029 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKL4

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 17 décembre 2021

RG : 2018j01115

ch n°

[D]

C/

SASU [12]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 13 Mars 2025

APPELANT :

M. [H] [D]

né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719

INTIMEE :

[12] SAS,

immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°[N° SIREN/SIRET 5], agissant poursuits et diligences de ses représentants légaux

Sis [Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et de Me Jérome NOVEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

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Date de clôture de l'instruction : 23 Mars 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 13 Mars 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

La société [12] a pour activité le négoce de matériel informatique. En 1998, la société holding Financière [12] a été créée, M. [D] étant alors le dirigeant de ces deux sociétés.

Le 22 octobre 2013, dans le cadre d'une opération de [10], M. [D] a cédé la majorité des parts de la société Financière [12] à la société [9].

Le protocole de cession prévoyait le remboursement du compte courant de M.[D] d'un montant de 266.717,24 euros en dix échéances semestrielles. Il prévoyait également que celui-ci conserverait le bénéfice de l'utilisation d'un véhicule Porsche Cayenne suite à un contrat de leasing signé le 26 décembre 2012, mais qu'en contrepartie, la société Financière [12] déduirait du remboursement semestriel, le loyer et les dépenses engagées pour ce véhicule. Par ailleurs, une somme de 75.000 euros a été séquestrée en garantie de la garantie d'actif et de passif, et restée bloquée pendant une durée de 3 ans à compter de la date de réalisation dans les comptes de la société.

Par lettre du 31 octobre 2017, M. [D] a sollicité le montant de l'indemnité semestrielle mais aussi le remboursement de la somme bloquée de 75.000 euros, avec intérêts.

La société [12] a donné une suite favorable à la demande concernant le remboursement du séquestre de 75.000 euros avec intérêts, mais a considéré, concernant le remboursement semestriel du compte courant, qu'elle devait déduire du versement à M.[D] le montant TTC du véhicule Porsche, dès lors que celui-ci l'avait utilisé à titre personnel.

Par acte introductif d'instance du 6 juillet 2018, M. [D] a assigné la société [12] en paiement, devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement contradictoire du 17 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :

- pris acte de l'abandon de la demande de dépaysement formée par la société [12],

- dit que la société [12] est fondée à facturer à M. [D] la TVA du contrat de leasing et débouté M. [D] de sa demande à ce titre,

- ordonné à M. [D] de restituer le véhicule Porsche Cayenne immatriculé [Immatriculation 8] ainsi que tous documents, accessoires ou équipements afférents au véhicule et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du quinzième (15) jours après le prononcé du jugement,

- condamné M. [D] à verser à la société [12] la somme de 8.629 euros correspondant à la perte de valeur du véhicule,

- ordonné la compensation entre la créance de la société [12] et le solde du compte de M. [D],

- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- rejeté toutes autres demandes des parties,

- condamné M. [D] à payer la somme de 500 euros à la société [12] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de jugement,

- condamné M. [D] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance de référé.

Par déclaration reçue au greffe le 4 janvier 2021, M. [D] a interjeté appel portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'elle a pris acte de l'abandon de la demande de dépaysement formée par la société [12], et en ce qu'elle a rejeté toutes autres demandes des parti