3ème chambre A, 13 mars 2025 — 21/00029
Texte intégral
N° RG 21/00029 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKL4
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 17 décembre 2021
RG : 2018j01115
ch n°
[D]
C/
SASU [12]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 13 Mars 2025
APPELANT :
M. [H] [D]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
INTIMEE :
[12] SAS,
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°[N° SIREN/SIRET 5], agissant poursuits et diligences de ses représentants légaux
Sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et de Me Jérome NOVEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
******
Date de clôture de l'instruction : 23 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 13 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [12] a pour activité le négoce de matériel informatique. En 1998, la société holding Financière [12] a été créée, M. [D] étant alors le dirigeant de ces deux sociétés.
Le 22 octobre 2013, dans le cadre d'une opération de [10], M. [D] a cédé la majorité des parts de la société Financière [12] à la société [9].
Le protocole de cession prévoyait le remboursement du compte courant de M.[D] d'un montant de 266.717,24 euros en dix échéances semestrielles. Il prévoyait également que celui-ci conserverait le bénéfice de l'utilisation d'un véhicule Porsche Cayenne suite à un contrat de leasing signé le 26 décembre 2012, mais qu'en contrepartie, la société Financière [12] déduirait du remboursement semestriel, le loyer et les dépenses engagées pour ce véhicule. Par ailleurs, une somme de 75.000 euros a été séquestrée en garantie de la garantie d'actif et de passif, et restée bloquée pendant une durée de 3 ans à compter de la date de réalisation dans les comptes de la société.
Par lettre du 31 octobre 2017, M. [D] a sollicité le montant de l'indemnité semestrielle mais aussi le remboursement de la somme bloquée de 75.000 euros, avec intérêts.
La société [12] a donné une suite favorable à la demande concernant le remboursement du séquestre de 75.000 euros avec intérêts, mais a considéré, concernant le remboursement semestriel du compte courant, qu'elle devait déduire du versement à M.[D] le montant TTC du véhicule Porsche, dès lors que celui-ci l'avait utilisé à titre personnel.
Par acte introductif d'instance du 6 juillet 2018, M. [D] a assigné la société [12] en paiement, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
- pris acte de l'abandon de la demande de dépaysement formée par la société [12],
- dit que la société [12] est fondée à facturer à M. [D] la TVA du contrat de leasing et débouté M. [D] de sa demande à ce titre,
- ordonné à M. [D] de restituer le véhicule Porsche Cayenne immatriculé [Immatriculation 8] ainsi que tous documents, accessoires ou équipements afférents au véhicule et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du quinzième (15) jours après le prononcé du jugement,
- condamné M. [D] à verser à la société [12] la somme de 8.629 euros correspondant à la perte de valeur du véhicule,
- ordonné la compensation entre la créance de la société [12] et le solde du compte de M. [D],
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- rejeté toutes autres demandes des parties,
- condamné M. [D] à payer la somme de 500 euros à la société [12] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de jugement,
- condamné M. [D] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance de référé.
Par déclaration reçue au greffe le 4 janvier 2021, M. [D] a interjeté appel portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'elle a pris acte de l'abandon de la demande de dépaysement formée par la société [12], et en ce qu'elle a rejeté toutes autres demandes des parti