3ème chambre A, 13 mars 2025 — 20/07366
Texte intégral
N° RG 20/07366 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJ7D
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 06 novembre 2020
RG : 2019/04493
ch n°
[F]
C/
S.A.R.L. MENETRE LOCATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 13 Mars 2025
APPELANT :
Monsieur [R] [F],
né le 4 septembre 1964 à [Localité 4]
de nationalité française,
domicilié [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTIMEE :
La société GROUPE MLV FRANCE
anciennement dénommée MENETRE LOCATION,
SARL au capital de 30 489.80 €, inscrite au RCS de BOURG EN BRESSE (01) sous le numéro 351 475 272, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur [Y] [E] ' Gérant
Sis [Adresse 3],
[Localité 1]
Représentée par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau D'AIN
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 23 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 13 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillere
- Viviane LE GALL, conseillere
assistés pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffiere
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Menetre Location, aux droits de laquelle intervient la société Groupe MLV France (ci-après le groupe MLV), exerce une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles légers.
Le 21 décembre 2012, elle a conclu avec M. [R] [F] un contrat de «consultant externe indépendant'', couvrant la période du 2 janvier 2013 au 31 juillet 2013 en contrepartie d'une indemnité de 11 000 euros, contrat indiquant que M. [F] deviendrait salarié de la société Menetre Location au plus tard le 1er août 2013.
Le 1er août 2013, la société Menetre Location a embauché M. [F], en CDI avec statut de cadre, en qualité de responsable commercial régional, sur [Localité 4] et la région Ouest comprenant 47 départements.
Le 1er avril 2014, M. [F] a été informé d'un nouveau découpage géographique, ayant pour conséquence de réduire son secteur à 23 départements et l'a refusé par courrier recommandé avec accusé-réception du 9 avril 2014.
Le 24 avril 2014, M. [F] a été placé en arrêt de travail et, le 19 novembre 2014, le médecin du travail l'a déclaré inapte et à revoir le 5 décembre 2014, date à laquelle il a ensuite été déclaré définitivement inapte à tout poste de travail au sein de la société Menetre Location.
Le 23 décembre 2014, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, celui-ci étant prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 janvier 2015.
Le 27 janvier 2015, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de requalification du « contrat de partenariat '' en CDI et de contestation de son licenciement.
Le 8 février 2016, le conseil de prud'hommes de Bordeaux s'est déclaré incompétent pour connaître du litige rattaché à la convention de « partenariat '' et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, ce jugement étant confirmé par un arrêt du 7 novembre 2018 de la cour d'appel de Bordeaux.
Le 6 mars 2019, M. [F] a déposé auprès du président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse une requête aux fins d'injonction de payer au titre de l'exécution de la convention de partenariat datée du 21 décembre 2012.
Par ordonnance du 14 mai 2019, le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a enjoint à la société Menetre Location de régler à M. [F] la somme de 11 000 euros en principal outre intérêts, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 24 juin 2019, la société Menetre Location a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
jugé la société Menetre Location recevable en son opposition,
débouté la société Menetre Location de sa fin de non-recevoir,
jugé que l'action de M. [F] ne se heurte pas à la prescription,
jugé n'y avoir lieu à la confirmation ou l'infirmation de l'ordonnance d'injonction de payer,
débouté M. [F] de sa demande en paiement à défaut de production d'une f