Chambre sociale, 13 mars 2025 — 24/00412
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00412 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISLM
AFFAIRE :
M. [Z] [D]
C/
S.A. LEGRAND
OJLG/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Justine GODEY, Me Emmanuel RAYNAL , le 13-03-25
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
---==oOo==---
ARRET DU 13 MARS 2025
---===oOo===---
Le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [Z] [D]
né le 17 Octobre 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 06 MAI 2024 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A. LEGRAND, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Justine GODEY de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Janvier 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Legrand France a pour activité la conception, la fabrication et la vente de systèmes pour installations électriques et réseaux d'information.
La société ID PUB, immatriculée le 05 janvier 2007, dirigée par M. [Z] [D], a une activité d'agence et de conseil en publicité, et est plus particulièrement spécialisée dans la coordination logistique d'actions promotionnelles et le suivi de fabrication de moyens promotionnels imprimés.
Par contrat de prestation de services signé le 6 janvier 2011, la société Legrand France a confié à la société ID PUB l'exécution de certaines prestations de coordination logistique d'actions promotionnelles, et le suivi de la fabrication de moyens imprimés.A cet effet, certains matériels ont été prêtés à la société ID PUB par la société Legrand France, listés en annexe 2 du contrat de prestation de services.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2019, la société Legrand France a informé la société ID PUB de son intention de résilier le contrat de prestation de services à effet au 31 mai 2021, délai de préavis prolongé eu égard à l'ancienneté des relations contractuelles.
Par lettre recommandée du 15 janvier 2021, le conseil de M. [D] a contesté auprès de la société Legrand France la rupture initiée le 18 novembre 2019, et a proposé une transaction amiable consistant au paiement par cette dernière au profit de M. [D] d'une somme de 300 000 euros. Par retour de courrier du 4 mars 2021, la société Legrand France a refusé cette transaction.
Par requête du 27 mai 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges aux fins d'obtenir la requalification du contrat de prestation de services entre la société ID PUB et la société Legrand France en contrat de travail à durée indéterminée.
L'affaire a été radiée pour défaut de diligence le 12 décembre 2022, puis le demandeur a réintroduit ses demandes le 7 juin 2023.
Par jugement du 6 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Limoges a :
Dit que les demandes de M. [D] à1'encontre de la S.A. LEGRAND sont recevables.
En conséquence,
Dit et jugé que le contrat de prestation de services de M. [D] n'est pas requalifié en contrat de travail,
Dit et jugé que la rupture des relations commerciales ne constitue pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté M. [D] de sa demande pour la requalification de son contrat de prestation de services en contrat de travail.
Débouté M. [D] de toutes ses demandes indemnitaires.
Débouté M. [D] de sa demande pour la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouté M. [D] de sa demande d'exécution provisoire.
S'est déclaré incompetent au profit du Tribunal de Commerce de Limoges, et invite les parties à mieux se pourvoir,
En application de l'article 82 du code de procédure civile le Conseil transmettra au Tribunal de Commerce de Limoges le dossier passé le délai d'appel.
Condamné M. [D] aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel du 6 juin 2024, M. [D