Chambre sociale, 13 mars 2025 — 24/00404
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00404 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISJZ
AFFAIRE :
S.A.R.L.. PBSM
C/
Mme [Z] [L] [W] ÉPOUSE [E] épouse [E]
JP/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à . [X] [P] (Délégué syndical ouvrier), Me Philippe PASTAUD, le 13-03-25.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 13 MARS 2025
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Le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.R.L.. PBSM, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Alexandre ESTEVE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 13 MAI 2024 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE GUERET
ET :
Madame [Z] [L] [W] ÉPOUSE [E] épouse [E] née le 31 Mars 1984 à [Localité 2] (90), demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [X] [P] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Janvier 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Johanne PERRIER,, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
A compter du 19 juin 2017, Mme [W] épouse [E] a été embauchée par la société PBSM, ayant une activité de conditionnement et stockage, en qualité d'opératrice de production.
Plus précisément, le travail de Mme [E] a consisté à insérer dans des emballages des objets de toute nature, destinés à être vendus par les sociétés clientes de son employeur.
Par lettre recommandée du 16 décembre 2022, Mme [W] épouse [E] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 28 décembre suivant et mise à pied à titre conservatoire. Lors de cet entretien, Mme [W] épouse [E] a été assistée par M. [P], conseiller du salarié.
Mme [W] épouse [E] a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2023 au motif pris que, le 13 décembre 2022, lors d'un contrôle ponctuel, il a été constaté dans le carton lui servant de poubelle la présence de marchandises d'une valeur estimée entre 70 et 100 euros, cachées sous un sac de glassine, dont certaines n'étaient plus mises en vente par les clients de la société ; que le vol de ces articles, outre le fait qu'il représente une perte financière, constitue un acte de malhonnêteté et un manque de loyauté qui trahit la confiance pouvant lui être portée et met en cause le bon fonctionnement de la société
Le 3 mai 2023, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Guéret d'une contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement .
Par un jugement du 13 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Guéret :
- a requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- a condamné la société PBSM à payer à Mme [W] épouse [E] la somme de 10.302 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- a débouté Mme [W] épouse [E] de sa demande de remboursement de la mise à pied ;
- a débouté Mme [W] épouse [E] de sa demande de remboursement pour l'erreur de calcul de l'indemnité de licenciement ;
- a condamné la société PBSM à fournir à Mme [W] épouse [E] le détail du calcul des congés payés ;
- a condamné la société PBSM à verser à Mme [W] épouse la somme de 10.302 euros pour préjudice moral et financier ;
- a condamné la société PBSM au paiement de la somme de 800 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté la société PBSM de ses demandes ;
- a condamné la société PBSM aux entiers dépens.
Le 31 mai 2024, la société PBSM a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 24 octobre 2024, la société PBSM demande à la cour
' d'infirmer le jugement du 13 mai 2024 en ce que :
- il a requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- il l'a condamnée à payer à Mme [W] épouse [E] la somme de 10.302 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- il l'a condamnée à fournir à Mme [W] épouse [E] le détail du calcul des congés payés ;
- il l'a condamnée à verser à Mme [W] épouse [E] la somme de 10.302 euros