Chambre sociale, 13 mars 2025 — 24/00004

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 24/00004 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQW7

AFFAIRE :

S.A.R.L. OPTIMA NUTRITION

C/

S.A.R.L. MATAGRI 87

MP/MS

Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Grosse délivrée à Me Catherine DIAS, le 13-03-25

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

---==oOo==---

ARRÊT DU 13 MARS 2025

---==oOo==---

Le treize Mars deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A.R.L. OPTIMA NUTRITION, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Catherine DIAS, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 04 DECEMBRE 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES

ET :

S.A.R.L. MATAGRI 87, demeurant [Adresse 1]

défaillante, régulièrement assignée à personne

INTIMEE

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Janvier 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

---==oO§Oo==---

FAITS ET PROCÉDURE

La société Optima Nutrition est une entreprise spécialisée dans la fabrication d'aliments pour animaux de ferme.

La société Matagri 87 est une société dont l'activité principale est la vente de matériel et l'import export de matériel de commerce de bestiaux.

Les 4 avril, 7 septembre et 10 octobre 2022, la société Optima Nutrition a envoyé à la société Matagri 87 des courriers de relance relatifs au paiement de quatre factures:

-facture n°56605 du 31 mars 2022 d'un montant TTC de 5.876,47 euros,

-facture n°5778 du 30 avril 2022 d'un montant TTC de 12.013,64 euros,

-facture n°5938 du 31 mai 2022 d'un montant TTC de 6.098,40 euros,

-facture n°6655 du 30 septembre 2022 d'un montant de 7.673,55 euros.

Le 30 juin 2023, la société Optima Nutrition a fait délivrer à la société Matagri 87 par commissaire de justice une mise en demeure de payer la somme totale de 36.967,98 euros dont 33.461,80 euros de principal au titre des factures impayées.

Le 14 septembre 2023, la société Optima Nutrition a saisi le Tribunal de commerce de Limoges aux fins d'obtenir la condamnation de la société Matagri 87 au paiement des factures litigieuses, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu'au paiement de la clause pénale en vertu des conditions générales de vente, de l'indemnité forfaitaire de l'article L441-10 du Code de commerce et des dommages-intérêts pour attitude fautive.

Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2023, le Tribunal de commerce de Limoges a:

-Débouté la SARL OPTIMA NUTRITION de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-Laissé à la charge de la SARL OPTIMA NUTRITION les entiers dépens de l'affaire dont le coût de la décision liquidé à la somme de 60,22 euros dont 10,04 euros de TVA.

Le Tribunal de commerce a considéré que la SARL OPTIMA NUTRITION était défaillante pour rapporter la preuve du paiement qui serait dû par la société MATAGRI 87, produisant uniquement des factures et des bons de livraison sans indication sur l'identité de la personne ayant réceptionné les marchandises ni cachet commercial de la société MATAGRI 87.

Par déclaration du 26 décembre 2023, la société Optima Nutrition a relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures du 21 mars 2024, la société Optima Nutrition demande à la cour de :

-Infirmer le Jugement le jugement de première instance en toutes ses dispositions;

Et statuant à nouveau:

-Condamner la société MATAGRI 87 à payer à la OPTIMA NUTRITION les sommes de :

- 33.461,80 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

- 160 € en application des dispositions de l'article L44l-10 du Code de commerce

- 3. 346,18 6 € à titre de clause pénale en application des conditions générales de vente (10 % du montant du principal soit 3 346.18 6 €.)

- 3.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de son attitude fautive.

- 3.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Les entiers dépens en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l`article 699 du Code de procédure civile.

La société Optima Nutrition fait valoir qu'elle rapporte la preuve de l'existence de l'engagement contractuel entre les parties, et ainsi du bien-fondé de ses demandes en paiement. Elle indique que le Tribunal de commerce a inversé la charge de la preuve en la matière. Elle souligne l'existence de bons de livraison et conditions générales de vente signés par la société Matagri 87 et indique qu'il appartient à cette société d'expliquer les raisons de son refus de paiement.

La déclaration d'appel et les conclusions de la société Optima Nutrition ont été signifiées à la société Matagri 87 par actes des 19 février et 10 avril 2024, qui ne s'est pas constituée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il résulte de l'article 473 du code de procédure civile, rendu applicable devant la cour d'appel par l'article 749 du même code, que l'arrêt rendu par une cour d'appel n'est réputé contradictoire qu'à condition que la déclaration d'appel ait été signifiée à la personne de l'intimé défaillant.

L'article 654 du même code précise que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

En l'espèce, la déclaration d'appel a été remise à Mme [T] [C] 'épouse du gérant', qui n'est ainsi ni représentante légale de la société MATAGRI 87 ni fondée à recevoir un acte pour le compte de cette société. L'arrêt sera, par conséquent, rendu par défaut.

Sur la demande en paiement

En application de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.

L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants.

En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement, la société OPTIMA NUTRITION produit les quatre factures litigieuses (facture n°56605 du 31 mars 2022, facture n°5778 du 30 avril 2022, facture n°5938 du 31 mai 2022 et facture n°6655 du 30 septembre 2022) ainsi que cinq bons de livraison non valorisés correspondant aux marchandises ultérieurement facturées: bon de livraison n°8426 du 9 mars 2022 correspondant à la facture du 31 mars 2022, bon de livraison n°8765 du 4 avril 2022 et bon de livraison n°8858 du 25 avril 2022 correspondant à la facture du 30 avril 2022, bon de livraison n°9052 du 17 mai 2022 correspondant à la facture du 31 mai 2022 et bon de livraison n°10105 du 15 septembre 2022 correspondant à la facture du 30 septembre 2022.

Contrairement à ce qui est mentionné par la société OPTIMA NUTRITION dans ses écritures, ces bons de livraison ne comportent aucune signature ou élément permettant d'identifier la personne ayant procédé à l'enlèvement des marchandises.

De même, contrairement à ce qu'indique la société OPTIMA NUTRITION, les conditions générales de vente produites aux débats ne comportent aucune signature.

La société OPTIMA NUTRITION ne communique aucun bon de commande signé par la société MATAGRI 87, ni aucun autre élément confirmant les commandes invoquées. Il ne ressort pas des pièces produites qu'il existait une pratique antérieure entre les parties d'achats de marchandises sans bon de commande ni confirmation écrite.

Aucune conséquence juridique ne peut être tirée du silence conservé par la société MATAGRI 87, à réception des factures et des courriers de mise en demeure.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que la société OPTIMA NUTRITION ne rapporte ni la preuve des commandes attribuées à MATAGRI 87, ni la preuve des livraisons qui auraient été réalisées au profit de cette société.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société OPTIMA NUTRITION de ses demandes en paiement.

Sur la demande de dommages-intérêts pour attitude fautive

La société OPTIMA NUTRITION ne développe dans ses écritures aucun moyen de droit ni de fait au soutien de sa demande.

Il n'est pas établi de faute de la société MATAGRI 87.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société OPTIMA NUTRITION.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société OPTIMA NUTRITION succombe et supportera la charge des dépens d'appel.

Elle sera, en outre, déboutée de ses demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

---==oO§Oo==---

PAR CES MOTIFS

---==oO§Oo==---

La Cour,

Statuant publiquement, par décision réputée contradctoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 4 décembre 2023 du Tribunal de commerce de Limoges,

DÉBOUTE la société OPTIMA NUTRITION de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société OPTIMA NUTRITION aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.