Service des Référés, 12 mars 2025 — 25/00011
Texte intégral
N° RG 25/00011 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MRSE
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 MARS 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 10 janvier 2025
S.A.R.L. COPEMEC immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Vienne sous le numéro 918 549 445, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amanda FUDYM-GOUBET, avocat au barreau de LYON substituant Me Christian BOREL de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. PLASTEXEL inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 438 676 819, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, venant aux droits de la société COM-[Z] (RCS de [Localité 5] sous le numéro 326 101 987) par l'effet d'une fusion absorption en date du 3 septembre 2023
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Sihem BOUHABIB, avocat au barreau de LYON substituant
Me Benoît COURTILLE de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l'audience publique du 05 février 2025 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 12 MARS 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Com-[Z], créée en 1969, est spécialisée dans les travaux de mécanique industrielle.
Le 31/03/2021, deux de ses trois actionnaires, MM. [C] et [B] [Z], ont cédé leurs titres à la société Onego au prix de 162 325 euros.
Le 01/09/2022, M. [B] [Z] a créé la société Copemec avec pour activité la production de pièces mécaniques.
Le 03/10/2023, la société Com-[Z] a été absorbée par la société Plastexel.
Par requête du 23/05/2024, la société Plastexel a présenté au président du tribunal de commerce de Vienne une requête tendant notamment à voir désigner un commissaire de justice assisté d'un expert aux fins de se rendre au siège de la société Copemec pour se faire communiquer et prendre copie des listes et fichiers concernant neuf clients ainsi que les contrats de travail de six salariés, et d'en donner connaissance à la société requérante.
Elle a fait valoir en substance que la société Copemec avait commis des actes de concurrence déloyale à son égard, alors que l'acte de cession prévoyait une clause de non-concurrence pour trois ans pour M. [C] [Z] et une clause de non sollicitation pour M. [B] [Z] d'une durée d'un an.
Par ordonnance du 30/05/2024, le président du tribunal de commerce de Vienne a fait droit à la requête.
Les opérations de saisie se sont déroulées le 16/07/2024.
Par ordonnance du 12/12/2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne, saisi d'une demande en rétractation de son ordonnance sur requête, a confirmé celle-ci, et a :
- ordonné la levée du séquestre des éléments recueillis ;
- dit que l'huissier instrumentaire effectuera, avant toute remise, un tri des éléments saisis afin de ne transmettre à la société Plastexel que les seuls documents dont la saisie a été autorisée, à l'exclusion de tout courrier d'avocat ou de tout document qui pourrait contrevenir à la protection de la vie privée ou au secret bancaire ;
- ordonné la remise de la copie des éléments tels que définis à la société Plastexel ;
- condamné la société Copemec au paiement de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23/12/2024, la société Copemec a relevé appel de cette décision, le commissaire de justice acceptant de conserver sous séquestre les documents saisis.
Par acte du 10/01/2025, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble la société Plastexel, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance déférée, de voir ordonner un maintien du séquestre jusqu'à l'issue de la procédure d'appel, et en paiement de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, exposant, dans ses conclusions du 03/02/2025 soutenues à l'audience que :
- sa demande est recevable ;
- aucune circonstance ne justifiait de déroger au principe du contradictoire, la décision attaquée ainsi que la requête étant insuffisamment motivées sur ce point ;
- la société Plastexel ne justifie pas d'un motif légitime, le débauchage de salariés n'étant pas établi et