Ch.secu-fiva-cdas, 13 mars 2025 — 24/01608
Texte intégral
C6
N° RG 24/01608
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHH2
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch.secu-fiva-cdas
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE DU JEUDI 13 MARS 2025
Requête en rectification d'erreur matérielle du 31 août 2023 (RG n°23/03220) à l'encontre d'une décision rendue par la cour d'appel de Grenoble en date du 22 octobre 2020 (RG n° 17/04473), suite à un appel formé à l'encontre d'une décision du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Valence du 31 aôut 2017 (RG n°2013/0261)
radié le 07 décembre 2023
réinscrit le 17 avril 2024 (RG n°24/01608).
DEMANDEUR A LA REQUETE :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 4],
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [T] [O] régulièrement muni d'un pouvoir
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Mme [R] [D]
née le 04 Mars 1961 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Anne Marie VIELJEUF de l'AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 13 mars 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt RG n°17- 4473, rendu le 22 octobre 2020, entre Mme [R] [D], appelante, et d'autre part, en qualité d'intimées :
-la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme,
-la SAS [7],
La présente cour a :
-déclaré recevable l'appel interjeté,
-infirmé le jugement entrepris,
-déclaré que les maladies professionnelles qui affectent Mme [R] [D] et qui ont été reconnues constitutives d'affections périarticulaires provoqués par certains geste et postures de travail le 31 mai 20210 ont pour origine la faute inexcusable de l'employeur la SAS [7],
-ordonné la majoration du capital représentatif de rente pour le montant maximal de 3841, 88€ ,
-ordonné, avant dire droit une expertise médicale confiée au Dr [C] [F] (')
-fixé à 8000€ la provision que la caisse primaire d'assurance maladie avancera à Mme [R] [D], à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
-dit que la SAS [7] remboursera à la [6] les montants dont cette dernière fera l'avance,
-condamné la SAS [7] à verser à Mme [R] [D] la somme de 2000€ au titre l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [7] à supporter les dépens.
Le 4 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle affectant cet arrêt.
Suite à l'ordonnance de radiation prononcée le 7 décembre 2023, les parties ont été à nouveau convoquées après demande de réinscription au rôle de la caisse en date du 19 avril 2024.
A l'audience du 5 décembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme se présente seule, Mme [R] [D] ayant indiqué par courrier déposé le 23 octobre 2024 qu'elle ne pouvait se déplacer, et la SAS [7] étant absente et non représentée.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme sollicite la rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 22 octobre 2020, en ce que l'arrêt aurait dû ordonner la majoration du capital représentatif pour le montant maximal de 3441, 88 au lieu de la somme de 3841, 88€ retenue par l'arrêt. Elle explique en effet que par application de l'article L452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, concernant Mme [R] [D], ce montant ne pouvait dépasser la somme de 3 441,88 €, qui correspond au montant de l'indemnité en capital.
Mme [R] [D] a indiqué dans son courrier déposé le 23 octobre 2024 qu'elle ne comprenait pas la demande de la caisse primaire d'assurance maladie et qu'elle s'en rapportait à justice.
La SAS [7], n'ayant ni comparu ni conclu sur la requête, est présumée également s'en rapporter à justice.
MOTIVATION
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision, même passée en force de chose jugée,