Ch.secu-fiva-cdas, 13 mars 2025 — 23/03481
Texte intégral
C5
N° RG 23/03481
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7KR
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00475)
rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY
en date du 14 septembre 2023
suivant déclaration d'appel du 29 septembre 2023
APPELANTE :
Organisme CPAM DE HAUTE SAVOIEprise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
ni comparante, ni représentée
INTIMEE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
En présence de Mme [L] [T] , juriste assistante à la chambre sociale de la cour d'appel de GRENOBLE
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 février 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont tenu l'audience sans la présence des parties,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 novembre 2018, M. [S] [O], agent logistique au sein de la société [5], s'est, selon une déclaration d'accident du travail du 5 décembre 2018 faite avec des réserves, blessé au pied avec le système de levage d'un changement de batterie.
Un certificat médical initial du jour même a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre pour une contusion du pied gauche.
Par courrier du 11 février 2019, la CPAM de Haute-Savoie a notifié la prise en charge de l'accident du travail et la commission de recours amiable ne s'est pas prononcée sur la contestation de l'opposabilité de cette décision.
À la suite d'une requête du 21 juillet 2021 de la SAS [5] contre la CPAM de Haute-Savoie, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 14 septembre 2023 (N° RG 21/475) a :
- déclaré le recours recevable,
- déclaré la prise en charge de l'accident du travail inopposable à la société,
- condamné la CPAM aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 29 septembre 2023, la CPAM de Haute-Savoie a relevé appel de cette décision.
La CPAM de Haute-Savoie ne s'est pas présentée à l'audience du 11 février 2025 ni n'a demandé une dispense de comparution à l'audience, pour soutenir ses conclusions déposées le 22 février 2024 et tendant à l'infirmation du jugement, l'opposabilité de la prise en charge et le débouté des prétentions de la SASU [5].
Par conclusions du 27 janvier 2025, la SASU [5], dispensée de comparution à l'audience à sa demande présentée le 10 février 2025, demande :
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de la CPAM.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article R142-1 du code de la Sécurité sociale prévoit que la procédure d'appel est sans représentation obligatoire dans le contentieux de sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale ; l'article 946 du code de procédure civile prévoit que la procédure sans représentation obligatoire devant une cour d'appel est orale. Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
Dès lors qu'en l'espèce, l'appelante, régulièrement convoquée à sa dernière adresse connue, n'est ni présente ni représentée et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et, ainsi que le demande la partie intimée, de confirmer le jugement entrepris.
La partie appelante devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l'appel non soutenu,
En conséquence,
CONFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 14 septembre 2023 (N° RG 21/475),
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de Haute-Savoie aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme