Ch. Sociale -Section B, 13 mars 2025 — 23/02561
Texte intégral
C 2
N° RG 23/02561
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4S4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
Me Emmanuelle MANZONI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/258)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 06 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2023
APPELANTE :
S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON,
et par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [C] [M] [H]
né le 19 Mars 1986 à [Localité 8] (Sénégal)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 janvier 2025,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 13 mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [M] [H], né le 19 mars 1986, a été engagé à compter du 1er avril 2013 par la société par actions simplifiée (SAS) ATAC, devenue la SAS Auchan supermarché, en qualité d'équipier de commerce niveau 2A suivant contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
À compter d'avril 2018, M. [M] [H] a été placé en arrêt de travail prolongé de manière continue jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Par avis en date du 16 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [M] [H] inapte dans les termes suivants :
« Inapte au poste, contre-indication de port de charges lourdes, de flexions répétées des genoux. Permettre l'alternance de posture assise et debout. Un poste de type administratif pourrait convenir. »
Par courrier en date du 3 février 2020, la société Auchan supermarché a proposé à M. [M] [H] cinq postes de reclassement, dont trois à temps complet.
Par courrier en date du 10 février 2020, il a refusé les postes proposés à temps partiel et a indiqué être intéressé par les postes à temps complet en sollicitant plus d'informations sur ces derniers.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 février 2020, la société Auchan supermarché a convoqué M. [M] [H] à un entretien préalable avant un éventuel licenciement, prévu le 7 mars 2020.
Le 7 mars 2020, le salarié a indiqué à l'employeur qu'il était intéressé pour être reclassé sur le poste d'assistant administratif situé à [Localité 10] (59).
Par courrier du 11 mars 2020, la société Auchan supermarché a indiqué à M. [M] [H] que ce poste n'était plus disponible et plus largement qu'aucun autre poste n'était compatible avec les restrictions médicales.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 mars 2020, la société Auchan supermarché a convoqué M. [M] [H] à un entretien préalable avant un éventuel licenciement, prévu le 2 avril 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 avril 2020, la société Auchan supermarché a notifié à M. [M] [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 9 avril 2021, M. [C] [M] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande au titre de la rupture de son contrat de travail et des indemnités afférentes, d'une demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de rappels de salaire.
La société Auchan supermarché a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 6 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Déclaré irrecevable car prescrite la demande relative à l'exécution déloyale du contrat ;
Requalifié le licenciement pour inaptitude de M. [C] [M] [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement ;
Dit que les salaires des mois d'octobre et novembre 2019 doivent être réglés ;
Condamné la société Auchan Supermarché à verser à M. [C] [M] [H] les sommes suivantes :
10 047,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle