Ch.secu-fiva-cdas, 13 mars 2025 — 22/02557
Texte intégral
C5
N° RG 22/02557
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNZP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Maryline MARQUES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00470)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 24 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2022
APPELANT :
M. [O], [F] [X]
né le 14 Mai 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Maryline MARQUES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de M. [E] [S] régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 13 mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 mai 2019, M. [O] [X], qui travaillait comme conducteur de bus au sein de la [5], a demandé une pension d'invalidité à la CPAM de l'Isère.
Le 29 mai 2019, la caisse lui a notifié un refus médical, la médecin-conseil estimant qu'il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, à la date de la demande.
Le 17 décembre 2019, la commission médicale de recours amiable a confirmé le refus.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par M. [X] d'un recours contre la CPAM de l'Isère a, par jugement du 24 mai 2022 et après une consultation médicale à l'audience du docteur [M] :
- déclaré le recours recevable,
- débouté le requérant de sa demande de pension d'invalidité,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2022, M. [X] a relevé appel de cette décision et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 mars 2023.
Par arrêt du 2 juin 2023, la présente cour a :
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 24 mai 2022,
Et statuant à nouveau,
- ordonné avant dire droit sur le fond du litige une mesure d'expertise confiée au docteur [I] [H], aux frais avancés de la caisse, notamment pour donner un avis sur la réduction d'au moins deux tiers de la capacité de travail ou de gain de M. [X] à la date de sa demande de pension d'invalidité, et en cas de réponse favorable, sur la catégorie de pension d'invalidité qui serait justifiée pour son état de santé.
Le docteur [T] [A], désigné en remplacement du docteur [H], a déposé le 4 avril 2024 un rapport d'expertise en date du 5 mars 2024, concluant à une incapacité pour M. [X] de pouvoir assurer une quelconque activité professionnelle à la date de sa demande de pension d'invalidité et donc à une invalidité de catégorie 2.
Par conclusions après expertise déposées le 29 novembre 2024, reprises et complétées oralement à l'audience devant la cour, M. [X] demande :
- que son appel soit déclaré recevable,
- l'infirmation du jugement,
- qu'il soit jugé que son état de santé entraîne une réduction des 2/3 au moins de ses capacités de travail et justifie la reconnaissance d'une invalidité de catégorie 2 à compter de mai 2019,
- que soit ordonné à la caisse de lui verser les pensions afférentes à compter de mai 2019,
- la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le rejet de la demande de renvoi devant les services de la caisse pour examen des conditions administratives.
Par courrier du 28 novembre 2024 repris et complété oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère s'en remet à la juridiction et demande, si les conditions médicales de l'invalidité sont reconnues, un renvoi du dossier devant ses services pour l'examen des conditions administratives.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article L. 341-1 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2020, disposait que : ' L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des