Ch.secu-fiva-cdas, 13 mars 2025 — 22/00925

other Cour de cassation — Ch.secu-fiva-cdas

Texte intégral

C5

N° RG 22/00925

N° Portalis DBVM-V-B7G-LIMP

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La FNATH

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 21/00270)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 17 janvier 2022

suivant déclaration d'appel du 03 mars 2022

APPELANT :

M. [H] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par M. [S] [R] (de la FNATH)

INTIMEE :

CPAM DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparante en la personne de M. [S] [Y] régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 décembre 2024

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 septembre 2016, M. [H] [W], salarié de la société [4], a, selon une déclaration d'accident du travail du 13 septembre 2016 rédigée par le salarié et une autre déclaration datée du lendemain et rédigée par l'employeur, subi des lésions aux yeux, aux sinus et à la gorge, avec des maux de tête, en utilisant un produit nettoyant.

Le 9 septembre 2016, un certificat médical initial a constaté une irritation nasopharyngée suite à une utilisation d'un produit, et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 13 septembre 2016.

Le 5 décembre 2016, la caisse a refusé la prise en charge d'un accident du travail, ce refus ayant été confirmé le 8 mars 2017 par la commission de recours amiable, mais, par jugement du 3 octobre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a ordonné la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le 7 février 2020, la CPAM de [Localité 2] a notifié à M. [W] une date de consolidation au 28 novembre 2016, conformément à un certificat médical final du même jour visant une consolidation avec séquelles, la notification précisant que les séquelles n'étaient pas indemnisables. Le 18 septembre 2020, la caisse a notifié un taux d'incapacité permanente de 0 %, à la suite d'un rapport d'évaluation des séquelles du 30 juillet 2020 retenant une gêne pharyngée comme étant une séquelle non indemnisable.

Le 10 décembre 2020, la commission médicale de recours amiable saisie par l'assuré a confirmé ce taux de 0 %.

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de M. [W] contre la CPAM de [Localité 2], a par jugement du 17 janvier 2022 et après examen par le Dr [P] commis à l'audience :

- maintenu le taux de 0 %,

- condamné M. [W] aux dépens.

Par déclaration du 3 mars 2022, M. [W] a relevé appel de cette décision, et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2023.

Par arrêt du 28 septembre 2023, la présente chambre a :

- infirmé en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 17 janvier 2022,

- et, statuant à nouveau, ordonné avant dire droit sur le fond du litige une mesure d'expertise confiée au docteur [I] [D], notamment pour émettre un avis au vu du guide barème applicable sur le taux d'incapacité permanente partielle correspondant à l'état de santé du requérant tel qu'il résulte de l'accident du travail du 4 septembre 2016, à la date de consolidation du 28 novembre 2016, et apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le litige qui lui est soumis, notamment sur les lésions ou les aggravations de lésions en lien avec l'accident du travail, aux frais avancés de la caisse.

L'experte a déposé le 1er mars 2024 son rapport, en date du 21 février 2024, évaluant le taux d'IPP à 3 % compte tenu d'un état antérieur d'hémicrânies et de névralgie de la face, les répercussions psychologiques n'étant pas en lien direct et certain avec l'accident du travail.

Par conclusions après expertise du 10 juin 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [W] demande :

- que soit ordonnée l'homologation du rapport d'expertise,

- qu'il soit jugé que son taux d'IPP est de 3 % à compter du 28 novembre 2016,

- la condamnation de la CPAM aux dépens.

Par conclusions du 21 octobre 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de [Localité 2] s'en remet à la juridiction.

En application de l'article 455 du co