Ch.secu-fiva-cdas, 13 mars 2025 — 22/00868
Texte intégral
C5
N° RG 22/00868
N° Portalis DBVM-V-B7G-LIHK
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ONELAW
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00312)
rendue par le Pole social du tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 29 juin 2021 sous le n°RG 21/02907
radiation le 10/02/2022
réinscription le 08 juin 2021 sous le n° RG 22/00868
suivant déclaration d'appel du 01 mars 2022
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en la personne de M. [N] [L] régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 13 mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 novembre 2017, M. [V] [K], employé de la SASU [7] depuis le 1er septembre 2008, a demandé la reconnaissance comme maladie professionnelle d'une surdité bilatérale avec acouphènes bilatéraux depuis 2004, sur le fondement d'un certificat médical initial du même jour.
Le 17 octobre 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 6], saisi en raison d'un dépassement du délai de prise en charge prévu par le tableau des maladies professionnelles n°42, a retenu un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle de M. [K].
Le 5 novembre 2018, la CPAM de [Localité 5] a notifié la prise en charge de l'hypoacousie de perception au titre de ce tableau des maladies professionnelles, puis, le 8 novembre 2018, une date de consolidation au 17 novembre 2017 et, le 1er mars 2019, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 70 % pour un déficit auditif bilatéral sévère.
Le 31 juillet 2019, la commission médicale de recours amiable (CMRA), saisie par l'employeur en contestation de ce taux, a maintenu celui-ci.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne, saisi d'un recours de la SASU [7] contre la CPAM de [Localité 5] a, par jugement du 8 juin 2021 :
- débouté la société de ses prétentions,
- laissé les dépens à la charge de la société.
Par déclaration du 29 juin 2021, la SASU [7] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été radiée du rôle de la Cour le 10 février 2022 faute de réception des conclusions de l'appelante dans les délais fixés, puis réinscrite à la réception de ses conclusions envoyées le 1er mars 2023, et appelée à l'audience du 13 juin 2023.
Par arrêt du 28 septembre 2023, la présente chambre sociale a :
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 8 juin 2021,
- et statuant à nouveau, ordonné avant dire droit sur le fond du litige une expertise médicale confiée au docteur [W] [B], aux frais de la caisse, pour émettre un avis au vu du guide barème applicable sur le taux d'incapacité permanente partielle correspondant à l'état de santé de M. [K] tel qu'il résulte de sa maladie professionnelle fondée sur un certificat médical initial du 16 novembre 2017, à la date de consolidation du 17 novembre 2017.
Le rapport d'expertise du docteur [B] en date du 25 mars 2024 a été reçu le 5 avril suivant et conclut à un taux d'IPP de 70 %.
Par conclusions après expertise du 10 octobre 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SASU [3] demande :
- que son recours soit déclaré recevable,
- l'infirmation du jugement,
- que le taux d'IPP de 70 % lui soit déclaré inopposable,
Subsidiairement, la commission d'un expert pour une expertise ou une consultation, aux frais avancés de la partie à dire, et avec injonction à la caisse de communiquer l'entier dossier de M. [K] et le rapport de la commission médicale de recours amiable, en ce compris les éléments et documents relatifs à une baisse d'acuité caractérisée en 2007,
- la condamnation de la CPAM aux dépens.
Par conclusions n° 3 après expertise du 16 octobre 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de [Localité 5] demande :
- le rejet de la demande d'inopposabilité,
- que le rapport d'expertise de la docteur [B] soit entériné,
- la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable,
- le maintien du taux d'IPP de 70 % dans les rapports caisse-employeur,
- que cette décision soit déclarée opposable à la société,
- la condamnation de la société à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- que soit acceptée la demande éventuelle de dispense de comparution de la caisse,
Subsidiairement, le rejet de la demande de nouvelle expertise.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - En application de l'article L. 434-1 du Code de la Sécurité sociale : ' Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
L'article R. 434-32 du même code ajoute que : ' Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'article L. 434-2 du même code précise que : ' Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
2. - Ainsi qu'il était déjà constaté dans le précédent arrêt de la cour, l'appelante s'appuie sur des avis de son médecin-conseil, le docteur [Z] [A], pour contester le jugement qui a retenu qu'elle ne produisait aucun élément de nature à établir l'existence d'un déficit auditif dès 2007 comme l'assurait son médecin-conseil, en l'absence de toute justification d'un audiogramme en 2007, et alors que le médecin-conseil de la caisse et le CRRMP ont dénié cet état antérieur.
La SASU [3], anciennement [7], maintient cette position à l'issue de l'expertise judiciaire de la docteur [B].
3.- La CPAM de [Localité 5] se prévaut du fait qu'elle a communiqué les éléments nécessaires à l'appréciation du litige, en particulier la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le certificat médical initial, la décision de prise en charge, et que le rapport d'évaluation des séquelles et du taux d'IPP ainsi que le rapport de la CMRA ont été transmis au médecin-conseil de l'employeur et à l'expert mandaté par la cour, ainsi que cela figure dans son rapport qui liste les pièces médicales transmises par les parties. La caisse ajoute qu'elle ne peut pas déroger au secret médical en allant au-delà de la communication de ces documents, et notamment en ce qui concerne les pièces citées par les rapports, qui ne sont d'ailleurs pas conservées par le médecin-conseil de l'organisme.
4.- Toutefois, en l'espèce, il convient de constater que le colloque ou la concertation médico-administrative ne figure pas parmi les pièces transmises par la caisse à la SASU [3] ou à son médecin-conseil, ou encore au médecin expert. Or, il ne s'agit pas d'une pièce couverte par le secret médical, mais d'un document habituellement transmis à l'employeur au titre de l'article R. 441-13 du Code de la Sécurité sociale qui, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, visait un dossier constitué de la déclaration d'accident, des divers certificats médicaux détenus par la caisse, des constats faits par la caisse primaire, des informations parvenues à la caisse de chacune des parties et des éléments communiqués par la caisse régionale.
Le précédent arrêt de la cour avait déjà relevé que le colloque médico-administratif n'était pas versé au débat, ce qui n'est toujours pas le cas, alors qu'il était pourtant souligné une difficulté tenant à la détermination de la date de première constatation médicale de la surdité bilatérale et des acouphènes bilatéraux de M. [K].
En effet :
- le certificat médical initial, et la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, mentionnent une date de première constatation médicale de la maladie professionnelle en 2004 ;
- l'avis du CRRMP écrit dans sa motivation que : ' Les éléments médicaux transmis au dossier permettent de faire remonter la date de première constatation médicale de la pathologie déclarée au 04/10/2013, date de réalisation d'un audiogramme objectivant déjà une hypoacousie bilatérale sévère portant sur les aigus ;
- le même avis du CRRMP fait état, au début de sa motivation, et dans l'exposé des motifs de sa saisine, d'une date de première constatation médicale fixée au 22 janvier 2018 au titre d'un bilan audiométrique, alors que cette date est postérieure à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
La CPAM conclut que la date de première constatation médicale à prendre en compte est celle définie par les trois médecins experts constituant le CRRMP, alors que l'article D. 461-1-1 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 10 juin 2016, prévoit bien que : ' Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
La caisse primaire n'a donc pas communiqué la pièce, non couverte par le secret médical, qui était de nature à vérifier la date de première constatation médicale des pathologies déclarées retenue par son médecin-conseil, ni aucune autre qui permettrait de confirmer la date du 4 octobre 2013, en sachant que l'assuré et son médecin avaient indiqué comme date l'année 2004.
Sur ce point, le rapport d'expertise ne se prononce pas et se limite à reprendre la date fixée par le CRRMP, sans que les parties n'aient fait porter le débat devant l'expert sur cette date.
4. - Ensuite, la CPAM fait valoir que la SASU [3] est de mauvaise foi, persiste à faire référence à un état antérieur dont il aurait été démontré par le médecin-conseil de la caisse, puis les experts de la CMRA, puis l'expert mandaté par la cour, qu'il n'existerait pas, et n'apporte aucun élément sur cet état antérieur. Elle précise que la société persiste à vouloir établir un état antérieur avant 2007 dont elle ne justifie nullement l'existence par la production d'un bilan audiométrique de 2007, insistant sur ce point pour affirmer que cet état antérieur ne peut pas être justifié car il n'existe pas.
Pourtant, comme l'avait fait le médecin-conseil de la SASU [3], la docteur [B] reprend dans son rapport d'expertise que le rapport d'évaluation des séquelles de M. [K] cite un compte rendu de consultation d'un docteur [P] en date du 22 janvier 2018, qui ' certifie avoir examiné ce jour, Monsieur [K] [V], né le 10 juillet 57, dans le cas d'une baisse d'acuité auditive importante et symétrique connue depuis 2007 et d'évolution croissante, le patient avait été revu en octobre 2010 puis en octobre 2015, avec à chaque test une baisse progressive de son audition. Cette baisse d'acuité auditive s'accompagne d'acouphènes anciens associés à cette baisse d'audition .
Contrairement aux allégations de la CPAM, la SASU [3] justifie bien, par le biais de l'expert judiciaire et de son médecin-conseil qui ont eu accès au rapport d'évaluation des séquelles : de l'existence d'un état antérieur au 4 octobre 2013 ; du fait qu'il s'agissait bien d'une baisse d'acuité auditive et d'acouphènes et donc de pathologies identiques à celles prises en charge à titre de maladie professionnelle ; qu'un test a existé avant 2013, en 2010 ; que la baisse d'acuité auditive s'est aggravée à chaque test et notamment en 2010 ; et que la maladie était connue depuis 2007 avec un caractère symétrique, appréciation impliquant une mesure par des tests audiométriques en 2007 comme en 2010.
La caisse dénie en vain tout état antérieur, et se prévaut d'appréciations de son service médical qui étaient reprises dans ses conclusions et sont désormais justifiées dans une pièce n° 16 produite au débat, qui est insuffisante pour fonder son argumentation :
- il s'agit de deux pages dactylographiées sans nom d'auteur, sans qualité, sans date et sans signature ;
- l'une affirme que l'employeur n'apporte aucune preuve d'un état antérieur et se demande, en le soulignant, comment le médecin-conseil de l'employeur peut affirmer l'existence d'une pathologie auditive en 2007 sans produire le compte rendu de l'examen réalisé par l'ORL, alors pourtant que cette existence est mentionnée expressément dans le rapport d'évaluation des séquelles émanant de ce même service médical ;
- l'autre affirme l'inexistence de cet état antérieur et ajoute que la date de première constatation médicale a été fixée par le CRRMP, alors qu'il s'agit d'une mission dévolue au service médical lui-même.
Contrairement aux allégations de la CPAM, le rapport d'expertise se limite à constater qu'il n'y avait pas d'état antérieur qui soit connu, et non qu'il n'y avait pas du tout d'état antérieur. Ce faisant, d'une part, l'experte souligne que l'employeur n'apporte aucun élément médical tel un audiogramme antérieur à l'embauche de 2008 concernant cet état antérieur, alors qu'il n'a pas accès aux pièces médicales de l'assuré et qu'il est par ailleurs acté, pourtant, que cet état antérieur est mentionné dans le rapport d'évaluation des séquelles. D'autre part, l'experte mentionne elle-même, de manière contradictoire, que le docteur [P] a constaté un déficit auditif important en 2007, soit avant l'embauche de la SASU [3] le 1er septembre 2008, puis qu'il n'est pas possible de retenir un état antérieur en l'absence d'examen auditif objectif disponible avant 2008. En conséquence, il convient de retenir de ces constatations que l'experte n'a pas eu connaissance d'éléments lui permettant d'apprécier l'état antérieur décrit en 2007 et 2010 et de mesurer ses conséquences sur le taux d'IPP présenté au 17 novembre 2017.
Enfin, la CPAM ne saurait reprocher à l'employeur de ne pas fournir les pièces médicales concernant les tests audiométriques de 2007 alors qu'elle se prévaut des dispositions légales et réglementaires garantissant le secret médical au profit de l'assuré, et alors que, même si son service médical n'en dispose pas, celui-ci en dénie l'existence après les avoir évoquées dans son rapport d'évaluation des séquelles. Elle ne saurait davantage prétendre que la SASU [3] se fonde sur des considérations fantasques selon lesquelles l'ensemble des médecins de la caisse, de la CMRA et du CRRMP se seraient alliés contre lui pour dissimuler l'existence d'un état antérieur, alors que l'appelante ne soutient pas cette idée (reprise par les premiers juges) et qu'elle soutient au contraire que cet état antérieur est révélé par le médecin-conseil de la caisse.
5. - Enfin, la CPAM fait valoir que l'ensemble des médecins qui sont intervenus, y compris l'expert judiciaire, ont fixé à l'unanimité le taux d'IPP à hauteur de 70 % en application du barème indicatif d'invalidité en accident du travail et maladie professionnelle pour un déficit auditif bilatéral sévère.
Toutefois, la CPAM se prévaut du barème indicatif en matière d'accident du travail, qui doit être repris en matière de maladie professionnelle lorsque le barème concernant ces dernières ne vise pas la lésion considérée, comme c'est le cas pour les lésions de M. [K]. Or, ce barème prévoit bien que, lorsqu'un état pathologique antérieur connu se trouve aggravé, il est possible d'en faire l'estimation étant donné que cet état était connu : l'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle est donc évaluée en fonction des séquelles présentées, qui peuvent d'ailleurs être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
6. - Au final, il convient de constater que le service médical de la CPAM a relevé un état pathologique antérieur à la maladie professionnelle dont les symptômes et effets étaient connus, et a persisté à refuser d'en tenir compte pour mesurer l'aggravation indemnisable à la suite de la maladie, prise en charge à compter de 2013 selon ses propres dires, lors d'une consolidation intervenue en 2017.
La SASU [3] est donc bien fondée à réclamer l'inopposabilité du taux d'IPP fixé à hauteur de 70 % puisque la caisse primaire refuse de respecter les règles gouvernant la fixation de ce taux, et d'assurer un débat contradictoire sur le degré de prise en compte de cet état antérieur en se contentant de le nier contre l'évidence.
Le jugement a été infirmé par le précédent arrêt de la cour, et la prise en charge contestée sera jugée inopposable à l'employeur.
La CPAM sera condamnée aux dépens des deux instances et ne peut donc prétendre à une indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE inopposable à la SASU [3] le taux d'incapacité permanente partielle fixé le 1er mars 2019 par la CPAM de [Localité 5] à 70 % au titre de la maladie professionnelle de M. [V] [K] fondée sur un certificat médical initial du 16 novembre 2017,
CONDAMNE la CPAM de [Localité 5] aux dépens de la procédure d'appel et de la première instance,
DÉBOUTE la CPAM de [Localité 5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président