Ch.secu-fiva-cdas, 13 mars 2025 — 21/05283
Texte intégral
C6
N° RG 21/05283
N° Portalis DBVM-V-B7F-LFGH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La FNATH
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00495)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 25 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2021
APPELANTE :
CPAM DE LA DROME CONTENTIEUX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [Y] [K] régulièrement muni d'un pouvoir
INTIME :
M. [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [H] [W] (service conseil et défense de la FNATH) régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2024
Mme Elsa WEIL en charge du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 13 mars 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [E], salarié de la société [5], a déclaré le 30 septembre 2019 une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, confirmée par IRM relevant du tableau 57 selon certificat médical initial du même jour.
Au cours de l'instruction de cette demande, l'enquêteuse de la caisse a effectué une visite du poste de travail et retenu que les durées des mouvements d'élévation du bras avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés ou 90 degrés étaient inférieures à celles indiquées au tableau 57 (deux heures par jour à 60 degrés ou une heure par jour à 90 degrés). En conséquence, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] qui, par avis du 5 mars 2020, a estimé qu'il n'y avait pas de lien entre la maladie et le travail.
La caisse primaire d'assurance maladie a notifié un refus de prise en charge à l'assuré le 6 mars 2020 que M. [S] [E] a contesté devant la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 6 juillet 2020, a confirmé le refus de prise en charge de la maladie.
Sur recours de M. [S] [E], le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, par jugement du 25 novembre 2021, a :
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la Drôme du 6 juillet 2020 ayant rejeté la demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle ;
- dit que la maladie du 30 septembre 2019 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et renvoyé l'assuré devant la caisse primaire d'assurance maladie pour la liquidation de ses droits.
Le tribunal a notamment, retenu que la visite du poste de travail s'était faite de manière non contradictoire hors la présence de M. [S] [E] et que la procédure d'enquête devait être annulée pour non-respect du contradictoire, entraînant ainsi la prise en charge de la maladie.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a relevé appel de ce jugement le 20 décembre 2021.
Par arrêt en date du 6 juillet 2023, la cour d'appel de Grenoble a :
-Infirmé le jugement RG n° 20/00495 rendu le 25 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
-Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence Alpes Côte d'Azur [Adresse 2] avec mission de dire s'il existe un lien direct entre la maladie rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite tableau 57 A et le travail habituel de M. [S] [E].
-Rappelé aux parties la faculté de présenter des observations au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (D 461-29 code de la sécurité sociale).
-Sursis à statuer.
-Dit que l'instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente ou d'office après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
-Réservé les dépens.
L'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence Alpes Côte d'Azur daté du 29 septembre 2023 a été déposé à la cour le 2 août 2024.
Par conclusions déposées le 29 août 2024, M. [S] [E] a sollicité la réinscription de son dossier au rôle.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 décembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La