Ch. Sociale -Section B, 13 mars 2025 — 21/04246

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Texte intégral

C 9

N° RG 21/04246

N° Portalis DBVM-V-B7F-LCD6

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES

Me Emmanuelle MANZONI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG F 20/00438)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

en date du 06 septembre 2021

suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2021

APPELANTE :

S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES prise en la personne de son président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Benoît DUBESSAY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [W] [I]

né le 29 Mars 1996 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 janvier 2025,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [W] [I], né le 29 mars 1996, a été engagé par la société Seris Airport, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée (SAS) Seris Airport Services, en qualité d'opérateur de sûreté qualifié, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée conclus entre décembre 2017 et avril 2020.

La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

M. [W] [I] a ainsi été recruté :

- du 16 décembre 2017 au 15 avril 2018 à temps partiel pour des tâches saisonnières, avec un renouvellement jusqu'au 29 avril 2018 selon avenant en date du 16 avril 2018,

- du 24 novembre 2018 au 31 mars 2019 à temps partiel pour des tâches saisonnières, avec renouvellement selon avenant en date du 1er avril 2019,

- du 27 novembre 2019 au 30 avril 2020 à temps partiel pour surcroît temporaire d'activité.

Par requête en date du 2 juin 2020, M. [W] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la requalification en contrat à temps plein du contrat de travail conclu le 27 novembre 2019, la requalification en contrats de travail à durée indéterminée à temps plein des contrats conclus les 16 décembre 2017 et 24 novembre 2018, ainsi qu'une indemnisation au titre du travail dissimulé, des agissements discriminatoires et d'une exécution déloyale de la relation de travail par l'employeur.

La société Seris Airport Services s'est opposée aux prétentions adverses, sauf à limiter les montants accordés au titre de la requalification temps partiel/temps plein et des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Par jugement en date du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

Requalifié à temps plein le contrat du 16 décembre 2017,

Requalifié à temps plein et en contrat à durée indéterminée le contrat du 24 novembre 2018,

Requalifié à temps plein le contrat du 27 novembre 2019,

Admis le caractère saisonnier des contrats liés à l'activité elle-même saisonnière, et débouté à ce titre des demandes d'indemnité de fin de contrat,

Condamné la société Seris Airport Services à payer à M. [W] [I] les sommes suivantes:

1731,98 euros au titre de la requalification à temps plein du contrat du 16 décembre 2017

173,20 euros au titre des congés payés afférents

535,09 euros au titre au titre de la requalification à temps plein du contrat du 24 novembre 2018

53,51 euros au titre des congés payés afférents

1 805,20 euros au titre de la requalification en CDI du contrat du 24 novembre 2018

786,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

78,63 euros de congés payés afférents

1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

352,92 euros brut à titre de rappel de salaires suite à la requalification en temps plein de son CDD à temps partiel du 27 novembre 2019

35,29 euros brut au titre des congés payés afférents

3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements discriminatoires dont il a fait l'objet

1 300 euros au t