Ch. Sociale -Section B, 13 mars 2025 — 21/04244
Texte intégral
C 9
N° RG 21/04244
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCDW
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
Me Emmanuelle MANZONI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG F 20/00143)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 06 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2021
APPELANTE :
S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES Prise en la personne de son président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît DUBESSAY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [M] [B]
née le 05 Septembre 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 janvier 2025,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 13 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [B], née le 5 septembre 1963, a été engagée par la société Seris Airport aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée (SAS) Seris Airport Services, en qualité d'opérateur de sûreté qualifié, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée conclus entre décembre 2016 et avril 2020.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Mme [M] [B] a ainsi été engagée :
- du 16 décembre 2016 au 30 avril 2017 à temps partiel pour des tâches saisonnières,
- du 12 au 13 juin 2017 à temps complet pour surcroît d'activité,
- du 3 juillet au 27 octobre 2017 à temps partiel pour surcroît d'activité,
- du 6 décembre 2017 au 30 avril 2018 à temps partiel pour des tâches saisonnières,
- du 1er mai au 29 juin 2018 à temps partiel pour des tâches saisonnières, renouvelé jusqu'au 31 août 2018 selon avenant en date du 3 juillet 2018,
- du 17 septembre au 26 octobre 2018 à temps partiel pour des tâches saisonnières,
- le 22 novembre 2018 à temps complet pour surcroît d'activité,
- du 24 novembre 2018 au 31 mars 2019 à temps complet pour des tâches saisonnières, renouvelé jusqu'au 28 avril 2019 selon avenant en date du 1er avril 2019,
- le 9 novembre 2019 à temps partiel pour surcroît d'activité,
- du 12 au 15 novembre 2019 à temps complet pour surcroît d'activité,
- du 19 au 20 novembre 2019 à temps complet pour surcroît d'activité,
- du 29 novembre 2019 au 30 avril 2020 à temps partiel pour surcroît d'activité.
Par requête en date du 12 février 2020, Mme [M] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la requalification en contrats de travail à temps complet de plusieurs des contrats conclus à temps partiel, la requalification en contrats de travail à durée indéterminée des contrats conclus les 1er mai et 24 novembre 2018, ainsi qu'une indemnisation au titre d'une exécution déloyale de la relation de travail par l'employeur.
La société Seris Airport Services s'est opposée aux prétentions adverses, sauf à limiter les condamnations au titre de la requalification temps partiel/temps plein et au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée.
Par jugement en date du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Requalifié en temps plein le contrat à durée déterminée du 16 décembre 2016,
Dit n'y avoir lieu à prononcer la requalification du contrat à durée déterminée du 3 juillet 2017,
Requalifié en temps plein le contrat à durée déterminée du 6 décembre 2017,
Requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein le contrat à durée déterminée du 1er mai 2018,
Reconnu le caractère saisonnier des contrats liés à l'activité elle-même saisonnière,
Condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [M] [B] les sommes suivantes :
2 353,43 euros brut à titre de rappel de salaire suite à la requalification en temps plein du CDD du 16 décembre 2016,
235,34 euros brut au titre des congés pays afférents,
232,66 euros brut à titre de rappel de salaire suite à la requalification en temps plein de son CDD du 6 décembre 2017