Ch. Sociale -Section B, 13 mars 2025 — 21/04243
Texte intégral
C 9
N° RG 21/04233
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCCZ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
Me Emmanuelle MANZONI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG F 20/00520)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 06 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2021
APPELANTE :
S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES Prise en la personne de son président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît DUBESSAY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [U] [X] [Z]
née le 06 Novembre 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 janvier 2025,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 13 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] [X] [Z], née le 6 novembre 1985, a été engagée par la société Seris Airport, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiées (SAS) Seris Airport Services, en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire qualifié, suivant 19 contrats de travail à durée déterminée conclus entre novembre 2016 et avril 2020.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Mme [U] [X] [Z] a ainsi été recrutée :
- du 7 au 10 novembre 2016 à temps complet pour un surcroît temporaire d'activité,
- le 17 novembre 2016 à temps complet pour un surcroît temporaire d'activité,
- du 25 novembre 2016 au 7 mai 2017 à temps partiel pour des tâches saisonnières,
- du 1er au 25 mai 2017 à temps partiel pour le remplacement d'un salarié absent,
- du 22 au 31 mai 2017 à temps partiel pour le remplacement d'une salariée absente,
- du 22 mai au 4 juin 2017 à temps partiel pour le remplacement d'une salariée absente,
- du 5 juin au 31 juillet 2017 à temps partiel pour le remplacement d'un salarié absent,
- du 1er août au 3 septembre 2017 à temps partiel pour le remplacement d'une salariée absente,
- du 9 octobre 2017 au 30 avril 2018 à temps partiel pour des tâches saisonnières, un premier avenant ayant été conclu le 27 novembre 2017 pour promouvoir Mme [U] [X] [Z] au poste de coordinateur, puis un second en date du 27 décembre 2017 pour porter la durée de travail à temps complet,
- du 15 octobre 2018 au 30 avril 2019 à temps partiel pour des tâches saisonnières,
- le 21 mai 2019 à temps complet pour le remplacement d'une salariée absente,
- le 22 mai 2019 à temps complet pour un surcroît temporaire d'activité,
- du 24 au 25 mai 2019 à temps complet pour le remplacement d'un salarié absent,
- le 27 mai 2019 à temps complet pour le remplacement d'un salarié absent,
- le 30 mai 2019 à temps complet pour un surcroît temporaire d'activité,
- du 17 au 30 juin 2019 à temps partiel pour le remplacement d'un salarié absent,
- du 28 août au 13 septembre 2019 à temps partiel pour un surcroît temporaire d'activité,
- du 23 au 24 septembre 2019 à temps complet pour le remplacement d'un salarié absent,
- du 7 octobre 2019 au 30 avril 2020 à temps partiel.
Par requête en date du 8 juin 2020, Mme [U] [X] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la requalification de plusieurs de ses contrats à temps partiel en contrats de travail à temps plein, la requalification de certains d'entre eux en contrats de travail à durée indéterminée, ainsi qu'une indemnisation au titre de travail dissimulé, d'agissements discriminatoires et d'une exécution déloyale de la relation de travail par l'employeur.
La société Seris Airport Services s'est opposée aux prétentions adverses sauf à voir limiter les montants alloués au titre de la requalification des temps pleins en temps partiels ainsi qu'au titre de la requalification en contrats à durée indéterminée.
Par jugement en date du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Requalifié à temps plein le contrat du 25 novem