Ch. Sociale -Section B, 13 mars 2025 — 21/04242

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Texte intégral

C 9

N° RG 21/04242

N° Portalis DBVM-V-B7F-LCDQ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES

Me Emmanuelle MANZONI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG F 20/00092)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

en date du 06 septembre 2021

suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2021

APPELANTE :

S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES Prise en la personne de son président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Benoît DUBESSAY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [L] [S]

née le 07 Mars 1959 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 janvier 2025,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [L] [Y], épouse [S], née le 7 mars 1959, a été engagée par la société Seris Security, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée (SAS) Seris Airport Services, en qualité d'opérateur de sûreté qualifié, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée conclus entre décembre 2011 et avril 2019.

La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

Mme [L] [S] a ainsi été engagée :

- du 28 novembre 2016 au 7 mai 2017 à temps partiel pour des tâches saisonnières,

- du 8 au 9 juin 2017 à temps complet pour un surcroît d'activité,

- du 3 juillet au 27 octobre 2017 à temps partiel pour un surcroît d'activité,

- du 27 novembre 2017 au 01er mai 2018 à temps complet,

- du 16 juillet au 26 octobre 2018 à temps partiel pour des tâches saisonnières,

- du 27 novembre 2018 au 31 mars 2019 à temps partiel pour des tâches saisonnières,

- le 9 novembre 2019 à temps partiel pour accroissement temporaire d'activité,

- du 18 au 21 novembre 2019 à temps partiel pour accroissement temporaire d'activité,

- du 26 novembre 2019 au 30 avril 2020 à temps partiel pour accroissement temporaire d'activité.

Par requête en date du 31 janvier 2020, Mme [L] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la requalification de plusieurs de ses contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet, la requalification du contrat à durée déterminée du 27 novembre 2018 en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'une indemnisation au titre de travail dissimulé, de la discrimination et d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.

La société Seris Airport Services s'est opposée aux prétentions adverses, sauf à limiter les montants alloués au titre de la requalification temps partiel/temps plein.

Par jugement en date du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

Requalifié à temps plein les contrats à durée déterminée du 28 novembre 2016 au 7 mai 2017, du 03 juillet au 27 octobre 2017, du 16 juillet au 26 octobre 2018, du 27 novembre 2018 et du 26 novembre 2019 au 30 avril 2020,

Requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée du 27 novembre 2018 au 31 mars 2019,

En conséquence,

Condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [L] [S] les sommes suivantes :

- 1 977,94 euros au titre de l'indemnité de requalification à temps plein du CDD du 28 novembre 2016,

- 197,78 euros au titre des congés payés afférents

- 4 599 euros au titre de l'indemnité de requalification à temps plein du CDD du 03 juillet 2017

- 459,94 euros à titre des congés payés afférents

- 834,96 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires

- 3 651,40 euros au titre de l'indemnité de requalification à temps plein du CDD du 16 juillet 2018

- 365,14 euros au titre de congés payés afférents

- 369,39 euros au titre du rappel de salaires

- 36,94 euros au titre des congés payés afférents

- 1 900,80 euros à titre d'indemnité de requalification en CDI du CDD du 27 novembre 2018

- 858,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de