Ch. Sociale -Section B, 13 mars 2025 — 21/04241

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Texte intégral

C 9

N° RG 21/04241

N° Portalis DBVM-V-B7F-LCDO

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES

Me Emmanuelle MANZONI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG F 20/00418)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

en date du 06 septembre 2021

suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2021

APPELANTE :

S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES Prise en la personne de son président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Benoît DUBESSAY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [M], [I] [K]

née le 10 Février 1963 à [Localité 3]

de nationalité Portugaise

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 janvier 2025,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [I] [K], née le 10 février 1963, a été engagée par la société Seris Airport, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société par actions simplifiée (SAS) Seris Airport Services, en qualité d'agent aéroportuaire de sûreté, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée conclus entre les mois de décembre 2016 et d'avril 2020.

La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

Les contrats de travail à durée déterminée suivants ont été conclus :

- du 24 décembre 2016 au 30 avril 2017 à temps partiel pour des tâches saisonnières, - du 12 au 13 juin 2017 à temps complet pour surcroît d'activité, - du 3 juillet au 4 août 2017 à temps partiel pour surcroît d'activité, - du 4 septembre au 7 octobre 2017 à temps partiel pour surcroît d'activité, - du 27 novembre 2017 au 30 avril 2018 à temps partiel pour des tâches saisonnières, - du 4 mai au 30 juillet 2018 à temps partiel pour des tâches saisonnières, - du 10 septembre au 26 octobre 2018 à temps partiel pour des tâches saisonnières, - le 22 novembre 2018 à temps complet pour surcroît d'activité, - du 24 novembre 2018 au 31 mars 2019, renouvelé par avenant du 1er avril 2019 jusqu'au 28 avril 2019 à temps partiel pour des tâches saisonnières, - le 15 mai 2019 pour surcroît d'activité, - du 16 mai au 30 septembre 2019 à temps partiel pour surcroît d'activité, - le 3 octobre 2019 à temps complet pour surcroît d'activité, - du 5 au 6 octobre 2019 à temps complet pour surcroît d'activité, - du 12 au 16 novembre 2019 à temps complet pour surcroît d'activité, - du 27 novembre 2019 au 30 avril 2020 à temps partiel pour surcroît d'activité.

Par requête en date du 26 mai 2020, Mme [M] [I] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la requalification de plusieurs de ses contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet, la requalification des contrats à durée déterminée conclus les 24 novembre 2018 et 15 mai 2019 en contrats à durée indéterminée, ainsi qu'une indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.

La société Seris Airport Services s'est opposée aux prétentions adverses, sauf à limiter les montants alloués au titre de la requalification temps partiel/temps plein et au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée.

Par jugement en date du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

Requalifié à temps plein le contrat à durée déterminée du 24 décembre 2016,

Requalifié à temps plein le contrat à durée déterminée du 27 novembre 2017,

Requalifié à temps plein et en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée du 24 novembre 2018,

En conséquence,

Condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [M] [I] [K] les sommes suivantes :

- 2 224,22 euros brut à titre de rappel de salaire suite à la requalification en temps plein de son CDD à temps partiel du 24 décembre 2016, -222,42 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 267,66 euros brut à titre de rappel de salaire suite à la re