Ch. Sociale -Section B, 13 mars 2025 — 21/04239

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Texte intégral

C 9

N° RG 21/04239

N° Portalis DBVM-V-B7F-LCDK

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES

Me Emmanuelle MANZONI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG F 20/00027)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

en date du 06 septembre 2021

suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2021

APPELANTE :

S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES Prise en la personne de son président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Benoît DUBESSAY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [N] [U] [C]

née le 29 Mai 1989 à [Localité 5]

de nationalité Portugaise

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 janvier 2025,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [N] [U] [C], née le 29 mai 1989, a été engagée par la société Seris Airport, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée (SAS) Seris Airport Services en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 29 décembre 2018 au 31 mars 2019, renouvelé jusqu'au 28 avril 2019 selon avenant du 1er avril 2019.

Un second contrat de travail à durée déterminée à temps partiel a été conclu entre les parties du 5 décembre 2019 au 29 février 2020 au motif d'un surcroît temporaire d'activité.

La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

Par requête en date du 10 janvier 2020, Mme [N] [U] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du contrat en date du 29 décembre 2018 ainsi qu'une indemnisation au titre de travail dissimulé et d'agissements discriminatoires commis par l'employeur.

La société Seris Airport Services s'est opposée aux prétentions adverses, sauf à limiter les montants alloués au titre de la requalification temps partiel/temps plein.

Par jugement en date du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

Requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein, le contrat de Mme [N] [U] [C] à compter du 29 décembre 2018,

Condamné à ce titre la société Seris Airport Services à payer à Mme [N] [U] [C] les sommes suivantes :

- 1 037,97 euros brut à titre de rappel de salaires

- 103,60 euros brut au titre des congés payés afférents

- 1 693,60 euros à titre d'indemnité de requalification

- 790,35 euros à titre d'indemnité de préavis

- 79,04 euros brut au titre des congés payés afférents

- 800 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

- 3 000 euros au titre des agissements discriminatoires

- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande.

Débouté Mme [N] [U] [C] du surplus de ses demandes,

Débouté la société Seris Airport Services de ses demandes,

Condamné la société Seris Airport Services aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 8 septembre 2021 pour Mme [N] [U] [C] et le 10 septembre 2021 pour la société Seris Airport Services.

Par déclaration en date du 6 octobre 2021, la société Seris Airport Services, venant aux droits de la société Seris Airport, a interjeté appel.

Mme [N] [U] [C] a formé appel incident.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la société Seris Airport Services sollicite de la cour de :

Sur la demande de requalification en CDI du CDD c