Ch. Sociale -Section B, 13 mars 2025 — 21/04232
Texte intégral
C 9
N° RG 21/04232
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCCW
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
Me Emmanuelle MANZONI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG F 20/00035)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 06 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2021
APPELANTE :
S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES Prise en la personne de son président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît DUBESSAY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [E] [M]
né le 14 Septembre 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 janvier 2025,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 13 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [M], né le 14 septembre 1979, a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Seris Airport Services, en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée conclus entre les mois de décembre 2017 et d'avril 2019.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Les contrats de travail à durée déterminée suivants ont été conclus entre les parties :
- du 12 décembre 2017 au 15 avril 2018 à temps partiel pour des tâches saisonnières, avec un renouvellement jusqu'au 29 avril 2018 selon avenant signé le 16 avril 2018, - du 20 au 22 juin 2018 à temps complet pour un surcroît d'activité, - du 30 juillet au 26 octobre 2018 à temps partiel pour des tâches saisonnières, - du 15 décembre 2018 au 31 mars 2019 à temps partiel pour des tâches saisonnières, avec un renouvellement jusqu'au 21 avril 2019 selon avenant signé le 1er avril 2019.
Par requête en date du 16 janvier 2020, M. [E] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la requalification en contrat de travail à durée indéterminée des contrats conclus le 12 décembre 2017 et le 15 décembre 2018, la requalification en contrat de travail à temps complet du contrat conclu le 12 décembre 2017 et de celui du 30 juillet 2018, ainsi qu'une indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat par l'employeur.
La société Seris Airport Services s'est opposée aux prétentions adverses sauf à limiter les montants alloués au titre de la requalification temps partiel/temps plein.
Par jugement en date du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Dit n'y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Requalifié à temps plein les deux contrats à durée déterminée de M. [E] [M],
Condamné la SAS Seris Airport Services à payer à M. [E] [M] les sommes suivantes :
974,67 euros suite à la requalification en temps plein de son CDD à temps partiel du 12 décembre 2017,
97,47 euros au titre des congés payés afférents,
3 044,49 euros brut suite à la requalification en temps plein de son CDD à temps partiel du 30 juillet 2018,
304,45 euros au titre des congés payés afférents,
3 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande.
Débouté M. [E] [M] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Seris Airport Services de ses demandes,
Condamné la société Seris Airport Services aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 8 septembre 2021 pour M. [E] [M] et le 10 septembre 2021 pour la société Seris Airport Services.
Par déclaration en date du 6 octobre 2021, la société Seris Airport