Ch. Sociale -Section B, 13 mars 2025 — 21/04230
Texte intégral
C 9
N° RG 21/04230
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCCT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
Me Emmanuelle MANZONI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG F 20/00017)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 06 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2021
APPELANTE :
S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES Prise en la personne de son président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît DUBESSAY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [Y] [I], épouse [X]
née le 10 Septembre 1993 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 janvier 2025,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 13 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] [I], épouse [X], née le 10 septembre 1993, a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Seris Airport Services, en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée conclus entre novembre 2015 et avril 2020.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Mme [Y] [I] a ainsi été embauchée :
- du 19 au 24 novembre 2015 à temps partiel pour surcroît d'activité,
- du 3 décembre au 31 mars 2016 à temps partiel pour des tâches saisonnières, renouvelé jusqu'au 1er mai 2016 selon avenant signé le 1er avril 2016,
- du 3 juin au 25 juin 2016 à temps partiel pour surcroît d'activité,
- du 9 au 10 novembre 2016 à temps complet pour surcroît d'activité,
- du 28 novembre 2016 au 7 mai 2017 à temps partiel pour des tâches saisonnière,
- du 12 au 13 juin 2017 à temps complet pour surcroît d'activité,
- du 3 juillet au 27 octobre 2017 à temps partiel pour surcroît d'activité,
- du 6 décembre 2017 au 30 avril 2018 à temps partiel,
- du 23 au 26 octobre 2018 à temps complet pour surcroît d'activité,
- du 22 novembre 2018 au 31 mars 2019 à temps partiel pour des tâches saisonnières,
- du 25 au 26 juin 2019 à temps partiel pour surcroît d'activité,
- du 1er au 14 juillet 2019 à temps partiel, renouvelé jusqu'au 21 juillet 2019 selon avenant signé le 15 juillet 2019, puis jusqu'au 27 août 2019 selon avenant signé le 22 juillet 2019,
- du 26 novembre 2019 au 30 avril 2020 à temps partiel.
Par requête en date du 8 janvier 2020, Mme [Y] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la requalification de plusieurs de ses contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet, la requalification des contrats conclus les 22 novembre 2018 et 1er juillet 2019 en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu'une indemnisation au titre du travail dissimulé, d'agissements discriminatoires et d'une exécution déloyale de la relation de travail par l'employeur.
La société Seris Airport Services s'est opposée aux prétentions adverses, sauf à limiter les montants des condamnations au titre de la requalification temps partiel/temps plein et au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée.
Par jugement en date du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Dit n'y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée,
Requalifié à temps plein les trois contrats à durée déterminée de Mme [Y] [I],
Condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [Y] [I] les sommes suivantes:
- 1 889,31 euros à titre de rappel de salaire,
- 188,93 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 098,94 euros à titre d'indemnité de requalification
- 409,89 euros au titre des congés payés afférents
- 187,08 euros à titre de rappel de salaires
- 18,71 euros au titre des congés payés afférents
- 488,23 euros à titre de rappel au titre des heures supplémentaires
- 18,71 euros au titre des congés payés afféren