Ch. Sociale -Section B, 13 mars 2025 — 21/04227
Texte intégral
C 9
N° RG 21/04227
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCCL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
Me Emmanuelle MANZONI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG F 20/00037)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 06 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2021
APPELANTE :
S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES Prise en la personne de son président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît DUBESSAY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [S] [K]
né le 05 Février 1997 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 janvier 2025,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 13 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [K], né le 5 février 1997, a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Seris Airport Services suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée saisonniers conclus entre les mois de novembre 2017 et d'avril 2019, en qualité d'agent de sécurité aéroportuaire.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Les contrats de travail à durée déterminée suivants ont été conclus entre les parties :
- du 30 novembre 2017 au 15 avril 2018 à temps partiel, renouvelé jusqu'au 29 avril 2018 selon avenant en date du 16 avril 2018, - du 30 avril 2018 au 27 juillet 2018 à temps partiel, - du 7 décembre 2018 au 31 mars 2019 à temps partiel, renouvelé jusqu'au 28 avril 2019 selon avenant en date du 1er avril 2019.
Par requête en date du 16 janvier 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la requalification en contrats de travail à durée indéterminée à temps plein des contrats conclus le 30 novembre 2017 et le 7 décembre 2018, ainsi qu'une indemnisation au titre du travail dissimulé et de l'exécution déloyale de la relation de travail par l'employeur.
La société Seris Airport Services s'est opposée aux prétentions adverses, sauf à limiter le montant des condamnations allouées au titre de la requalification temps partiel/temps plein.
Par jugement en date du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Dit n'y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Requalifié à temps plein le contrat à durée déterminée de M. [K] en date du 30 novembre 2017,
Requalifié à temps plein le contrat à durée déterminée de M. [K] en date du 7 décembre 2018,
Condamné la société Seris Airport Services à payer à M. [K] les sommes suivantes :
1 260,18 euros à la suite de la requalification à temps plein du CDD à temps partiel du 30 novembre 2017
126,02 euros au titre des congés payés afférents
497,93 euros brut suite de la requalification à temps plein du CDD à temps partiel du 7 décembre 2018
49,74 euros brut au titre des congés payés afférents, à actualiser avec le bulletin de salaire d'avril 2019
3 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande,
Débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Seris Airport Services de ses demandes,
Condamné la société Seris Airport Services aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 8 septembre 2021 pour M. [K] et le 10 septembre 2021 pour la société Seris Airport Services.
Par déclaration en date du 6 octobre 2021, la société Seris Airport Services a interjeté appel.
M. [K] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusio