Ch.secu-fiva-cdas, 13 mars 2025 — 21/03461
Texte intégral
C6
N° RG 21/03461
N° Portalis DBVM-V-B7F-K74D
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL AKH AVOCAT
CPAM DE L'ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00272)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 07 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2021
APPELANT :
M. [R] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Samir BORDJI de la SELARL AKH AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L'ISERE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante en la personne de M. [V], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 13 mars 2025.
EXPOSE DES FAITS
Une déclaration d'accident du travail du 28 août 2017 rapporte que, le 26 août 2017, M. [R] [D], ' technicien process de la société [9], a chuté au sol en descendant d'une plateforme de chargement, ce qui lui a causé des contusions à l'épaule, au bras et à la jambe du côté gauche. Un certificat médical initial du 30 août 2017 a constaté une contusion de l'épaule gauche avec une tendinite calcifiante du supra-épineux et un conflit sous-acromial de la coiffe.
Par courrier du 25 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a notifié la prise en charge de l'accident du travail, puis par courrier du 14 octobre 2020, une consolidation au 21 septembre 2020.
Un taux d'incapacité permanente partielle de 9 % a été notifié à l'assuré par courrier du 12 janvier 2021 pour des séquelles à type de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule gauche, non dominante.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a dressé le 24 décembre 2018 un procès-verbal de non-conciliation à l'occasion d'une tentative de reconnaissance amiable d'une faute inexcusable.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne saisi par M. [D] d'un recours contre la SAS [9] en présence de la CPAM de l'Isère, a décidé, par jugement du 7 juillet 2021, de :
- débouter le requérant de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable,
- laisser les dépens à sa charge,
- déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de l'Isère.
Par déclaration du 27 juillet 2021, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 7 avril 2023, la cour d'appel de Grenoble a :
-Infirmé en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 7 juillet 2021,
Et statuant à nouveau,
-Dit que la SAS [9] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [R] [D] a été victime le 26 août 2017,
-Fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. [R] [D] au titre de cet accident du travail,
-Alloué à M. [R] [D] une provision de 4.000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices personnels, aux frais avancés de la CPAM de l'Isère qui en récupérera le coût auprès de la SAS [9] dans les conditions légales,
-Ordonné avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels une expertise médicale de M. [R] [D] aux frais avancés de la CPAM de l'Isère qui en récupérera le coût auprès de la SAS [9] dans les conditions légales,
-Commis pour y procéder le Docteur [L] [P],
(')
-Dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise,
-Condamné la SAS [9] à rembourser à la CPAM de l'Isère les sommes dont elle serait amenée à faire l'avance et au regard du taux d'incapacité permanente qui lui a été notifié, y compris les frais d'expertise,
-Condamné la SAS [9] aux dépens,
-Condamné la SAS [9] à payer à M. [R] [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le rapport du Dr [P] a été déposé le 27 juillet 2023.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 décembre 2024 et les parties avis