Ch.secu-fiva-cdas, 13 mars 2025 — 21/02345

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Texte intégral

C6

N° RG 21/02345

N° Portalis DBVM-V-B7F-K4QY

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP THOIZET & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20/00006)

rendue par le Pole social du TJ de VIENNE

en date du 27 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 25 mai 2021

APPELANT :

M. [T] [N]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE

INTIMEE :

CPAM DE L'ISERE

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de M. [G] [I] régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 décembre 2024

Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 janvier 2020, M. [T] [N] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de contester la date de consolidation fixée au 31 juillet 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère suite à l'accident du travail dont il a été victime le 11 mars 2019.

Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a :

- homologué les conclusions du rapport d'expertise rendu le 20 août 2019 par le Dr [L],

- rejeté le recours de M. [N],

- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 28 octobre 2019,

- laissé les dépens à la charge de M. [N].

Par déclaration du 25 mai 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 3 avril 2023, la cour d'appel de Grenoble a :

Avant dire droit,

-Ordonné une mesure d'expertise médicale et désigne en qualité d'expert le Dr [C] [K]

avec pour mission de :

prendre connaissance de l'avis et de l'intégralité du rapport médical que devra lui adresser le médecin-conseil près la CPAM de l'Isère concernant M. [T] [N] et des autres documents que les parties voudront lui soumettre ;

déterminer si, à la date du 31 juillet 2019, M. [N] pouvait être considéré comme consolidé et, si non, déterminer la date de consolidation ;

(')

-Dit que l'affaire sera rappelée d'office ou à l'initiative de la partie la plus diligente à la suite du dépôt du rapport d'expertise.

-Réservé le surplus des prétentions.

Le rapport d'expertise a été déposé le 20 juin 2023.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 décembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 mars 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon ses conclusions transmises par RPVA le 11 septembre 24, déposées le 22 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [N] demande à la cour de :

-REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Vienne, Pôle Social, du 27 avril 2021 en toutes ces dispositions ;

-DIRE que l'état de santé de Monsieur [T] [N] consécutif à l'accident du travail du 11 mars 2019 n'était pas consolidé à la date du 31 juillet 2019 ;

-FIXER la date de consolidation de l'état de Monsieur [T] [N] consécutif à l'accident du travail du 11 mars 2019 au 5 septembre 2020 ;

-ENJOINDRE à la CPAM de l'Isère de prendre en compte la date de consolidation au 5 septembre 2020 ;

-ENJOINDRE à la CPAM de l'Isère de régulariser la situation de Monsieur [T] [N] sur la base d'une consolidation au 5 septembre 2020 ;

-CONDAMNER la CPAM de l'Isère aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, M. [T] [N] expose que l'expert désigné par la cour d'appel a indiqué que le 31 juillet 2019, date de consolidation initialement retenue par la caisse, il ne pouvait être considéré comme consolidé et que l'expert a fixé la date de consolidation au 5 septembre 2020.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, a déposé le 5 décembre 2024 les observations du service médical et demandé à la cour de retenir la date de consolidation posée par le Dr [L] dans le premier rapport d'expertise.

MOTIVATION

1. L'article L 442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure après l'avis du médecin traitant.

L'article L 315-1-I° du code de la sécurité sociale prévoit que le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution ou le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que les prestations prises en charge en application des articles L 251-2 et L 254-1 du code de l'action sociale et des familles.

Ces dispositions sont applicables aux accidents du travail selon l'article L 442-5 du même code.

La date de consolidation s'entend du moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement et n'est plus susceptible d'amélioration, même s'il subsiste encore des troubles. Elle correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.

Elle correspond à la possibilité de reprendre une activité quelconque mais pas spécifiquement la profession antérieurement exercée.

2. M. [T] [N] a été victime d'un l'accident du travail le 11 mars 2019 à l'origine d'une lombosciatique droite aigüe, IRM hernie discale L4-L5 droite selon le certificat médical initial (pièce 23 de l'appelant).

Le médecin conseil du service médical de la caisse après examen, l'a estimé consolidé à la date du 31 juillet 2019.

Suite à la contestation de l'assuré, une expertise médicale technique au visa de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale a été organisée par la caisse qui a confirmé la date du 31 juillet 2019.

Cet article L 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause prévoyait alors :

' Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L 143-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat .

Quant à l'article L 141-2 du code de la sécurité sociale il disposait :

' Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une expertise .

Si le tribunal a écarté la demande d'expertise de M. [T] [N] et homologué le rapport du Dr [L], la cour a, de son côté, au regard des éléments médicaux produits par l'assuré, commis le Dr [K] le 3 avril 2023, afin notamment de déterminer si, à la date du 31 juillet 2019, M. [T] [N] pouvait être considéré comme consolidé et à défaut de déterminer la date de consolidation.

3.Le Docteur [K] a rendu les conclusions suivantes dans son rapport du 14 juin 2023, déposé le 21 juin 2023 : ' M. [T] [N] a fait l'objet d'un traumatisme lombaire le 11 mars 2019, responsable d'une hernie discale qui a pu être traitée dans un premier temps par infiltration. L'état a été évolutif puisque vers le 10 août 2019, M. [T] [N] a présenté une réapparition de sa douleur, constatée par le Dr [B] lors de sa consultation du 27 septembre 2019 mais également lors de l'expertise du Dr [L]. Grâce à une deuxième infiltration l'état s'est amélioré. Il y a pu avoir reprise du travail avec aménagement de poste à la date du 17 juin 2020. Le médecin traitant a souhaité poursuivre sous la forme d'une prolongation sans arrêts mais avec soins, ce qui a été fait jusqu'au 5 septembre 2020, date à laquelle il a établi un certificat médical final. Il nous apparaît qu'au vu des différentes pièces, l'état de M. [T] [N] ne relevait pas d'une consolidation à la date du 31 juillet 2019. L'évolution clinique postérieure a démenti cette fixation de date de consolidation par la caisse primaire d'assurance maladie. L'évolution a été relativement favorable puisque la reprise du travail a pu se faire après 15 mois d'arrêt, soit le 17 juin 2020 avec poursuite des soins jusqu'au 5 septembre 2020. Nous retiendrons donc la date du 5 septembre 2020 comme date de consolidation et fixation d'éventuelles séquelles.

4. Le service médical critique cette analyse dans ses observations déposées lors de l'audience, en retenant que le traitement médicamenteux a été arrêté avant la date de consolidation au regard de l'évolution positive du patient. Il écartait le lien entre la reprise des phénomènes douloureux et l'accident du travail en relevant qu'au 3 octobre 2019, l'IRM ne montrait plus de hernie discale L4L5 mais des remaniements dégénératifs prédominants en L4L5, superposables à ceux déjà observés à la suite de l'accident du travail du 23 septembre 2015.

5. Pour autant, il n'est pas contesté que M. [T] [N] a ressenti à nouveau des douleurs environ dix jours après la date de consolidation, qui ont été soulagées par un traitement identique à celui donné avant la consolidation, à savoir une infiltration. Le délai entre la date de consolidation initialement retenu par la caisse et la reprise des douleurs étant donc particulièrement court, il existe une continuité entre les douleurs ressenties avant la date de consolidation et celles repérées 10 jours après celle-ci, l'expert retenant d'ailleurs que l'état de l'assuré était à ce moment évolutif.

Par ailleurs, le Dr [K] relève que les soins se sont poursuivis jusqu'au 5 septembre 2020, la reprise du travail ayant eu lieu de son côté, le 17 juin 2020, ce qui démontre là encore une continuité avec la période antérieure au 31 juillet 2019.

6. M. [T] [N] ne pouvait donc être considéré comme stabilisé alors même qu'une douleur identique à celle subie dans les suites de l'accident du travail du 11 mars 2019 et nécessitant les mêmes soins, était repérée seulement 10 jours après l'examen de l'assuré par le service médical de la caisse.

7.Dès lors, M. [T] [N] était consolidé à la date du 5 septembre 2020, et non le 31 juillet 2019. Le jugement sera donc infirmé.

8.La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère succombant à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement RG n° 20/0006 rendu le 27 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne,

Statuant à nouveau,

FIXE au 5 septembre 2020 la date de consolidation de l'état de Monsieur [T] [N] consécutif à l'accident du travail du 11 mars 2019,

RENVOIE Monsieur [T] [N] vers la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère pour la liquidation de ses droits,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                                                                                                                     Le Président