Ch.secu-fiva-cdas, 13 mars 2025 — 21/01541
Texte intégral
C6
N° RG 21/01541
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZ24
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Stéphany MARIN PACHE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00322)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANNECY
en date du 01 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 01 avril 2021
APPELANT :
M. [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphany MARIN PACHE, avocat au barreau d'ANNECY, dispensé de comparution à l'audience
INTIMEE :
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 13 mars 2025.
EXPOSE DES FAITS
M. [R] [Z] a été victime d'un accident le 05 octobre 2017 qui a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Savoie.
Selon la déclaration d'accident du travail il a reçu un bastaing sur la nuque.
Le certificat médical initial mentionne un traumatisme crânien sans perte de connaissance, et une contracture cervico-dorsale.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 28 avril 2019. Un taux d'Incapacité Permanente Partielle de 10 % lui a été attribué suivant notification du 10 mai 2019 en considération de la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrète au niveau des cervicales et d'un syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens sur état dépressif antérieur à type de céphalées d'étourdissement.
Le 19 juin 2020, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy aux fins de contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 20 février 2020 maintenant le taux médical à 10 % aux motifs d'une part que, compte tenu du tableau clinique et de l'état antérieur psychiatrique, ce taux indemnisait correctement les séquelles propres à l'accident du travail et que, d'autre part, l'assuré étant aide-maçon par intérim et en invalidité 2ème catégorie depuis le 1er décembre 2019, l'évaluation du taux socio-professionnel ne se justifiait pas.
Par jugement du 18 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, notamment d'expertise ;
-condamné M. [Z] aux dépens.
Le 1er avril 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 21 février 2023, la cour d'appel de Grenoble a :
-Infirmé le jugement n° RG 20/00322 rendu le 18 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy.
Statuant à nouveau,
-Ordonné une expertise,
-Désigné le Dr [F] [T] pour y procéder, afin notamment d'évaluer en citant le barème utilisé le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident du travail du 5 octobre 2017 dont reste atteint l'assuré.
(')
-Sursis à statuer pour le surplus des demandes dans l'attente du dépôt du rapport.
-Rappelé que le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut constater la conciliation des parties sur les conclusions du rapport d'expertise (article 941 du code de procédure civile).
-Dit qu'à défaut l'instance sera reprise après dépôt du rapport d'expertise à la requête de la partie la plus diligente.
-Réservé les dépens.
Par ordonnance en date du 6 mars 2023, le Dr [T] a été remplacé par le Dr [U].
Le rapport d'expertise a été déposé le 13 septembre 2023.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 décembre 2024 à laquelle les deux parties ont été dispensées de comparaître et avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 14 juin 2024, déposées le 6 décembre 2024, M. [R] [Z] demande à la cour de :
- Constater que son état de santé justifie que lui soit attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, outre un taux socio professionnel de 15 % ;
- Infirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 10 % ;
- Constater qu'il présente des séquelles qui justifient l'octroi d'un taux d'incapacité permanente partiel