Ch.secu-fiva-cdas, 13 mars 2025 — 21/00604
Texte intégral
C6
N° RG 21/00604
N° Portalis DBVM-V-B7F-KXNC
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00470)
rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY
en date du 14 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 05 février 2021
APPELANT :
M. [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Aline BRIOT, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEES :
COMMUNE D'[Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE HAUTE SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pascal VERGUCHT, faisant fonction de Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 13 mars 2025.
EXPOSE DES FAITS
M. [F] [Z] a été embauché en qualité d'animateur sportif dans le cadre d'un contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) par la communauté de communes du canton d'[Localité 8] puis son contrat de travail a été transféré le 31 décembre 2016 à la commune d'[Localité 10].
Le 22 mars 2016, M. [Z] a été victime d'un accident du travail survenu dans les circonstances ainsi décrites par l'employeur dans la déclaration afférente, établie sans réserve :
Activité de la victime lors de l'accident : recherche et rangement de matériel pour activité
Nature de l'accident : alors qu'il était sur la mezzanine en train de ranger et de rechercher des objets sa cheville s'est tordue ce qui l'a déséquilibré et provoqué une chute de 2 m de la mezzanine sur une table qui était en contrebas.
Cet accident a été pris en charge par la CPAM de Haute-Savoie au titre de la législation professionnelle.
Le contrat de M. [Z] n'a pas été renouvelé à son échéance le 24 juillet 2017.
M. [Z] a bénéficié d'une RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) par décision du 19 décembre 2017.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 28 juin 2019 et le 2 août 2019 lui a été notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 29 juin 2019.
Par jugement du 11 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a débouté M. [Z] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 5 février 2021.
Infirmant le jugement déféré, la présente cour, par arrêt du 27 janvier 2023, a notamment dit que l'accident du travail dont M. [Z] a été victime le 22 mars 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la commune d'[Localité 10], fixé au maximum la majoration de la rente que la CPAM de Haute-Savoie doit servir à M. [Z] étant précisé que, dans ses rapports avec la commune d'[Localité 10], la caisse est tenue par le taux de 15 % retenu.
Une expertise aux frais avancés par la caisse primaire a été ordonnée et confiée au docteur [O], une provision de 1 500 euros a été allouée à la victime à charge pour la CPAM de Haute-Savoie d'en faire l'avance et de récupérer l'ensemble des sommes par elle avancées auprès de l'employeur.
Les dépens et les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été réservés.
Le docteur [O] a déposé son rapport le 19 juin 2023 et a fait état des conclusions suivantes :
' Il s'avère que le traumatisme du 22/03/2016 a occasionné une décompensation douloureuse d'un état antérieur très sévère lombaire.
Pour cela, nous estimons que 50 % des atteintes sont imputables à l'accident du travail, le reste revenant à l'état antérieur.
Souffrances endurées temporaires liées à l'accident du travail, fixées à 3/7.
Souffrances endurées définitives : 0.5/7.
Préjudice esthétique temporaire et définitif : 0/7.
Déficit Fonctionnel Temporaire imputable à l'accident du travail, il est fixé à