Ch.secu-fiva-cdas, 13 mars 2025 — 20/03745

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Texte intégral

C5

N° RG 20/03745

N° Portalis DBVM-V-B7E-KUBC

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES

CPAM DE L'ISERE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/00134)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 29 octobre 2020

suivant déclaration d'appel du 26 novembre 2020

APPELANT :

M. [H] [X]

né le 06 Août 1974 à [Localité 14]

[Adresse 12]

[Localité 6]

représenté par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Maxime FURNON, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Me [N] [T], en qualité de liquidateur judicaire de la SARL [13] selon jugement en date du 04/11/2022 du tribunal de commerce de Tarascon

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 3]

non comparant

S.E.L.A.R.L. [11] en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL [13] selon jugement de redressement judiciaire en date du 06/05/2022 du tribunal de commerce de Tarascon

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 8]

non comparante

Société AGS - C.G.E.A

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 7]

non comparante

S.A.R.L. [13]

[Adresse 17]

[Localité 4]

non comparante

CPAM DE L'ISERE

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par M. [S] [J], régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 décembre 2024

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 décembre 2015, M. [H] [X], VRP multicartes de la SARL [13], a, selon une déclaration d'accident du travail du 12 décembre 2015, subi une amputation du bout de l'index gauche.

Par courrier du 29 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, qui avait pris en charge l'accident du travail, a notifié à l'assuré une date de guérison au 28 février 2019. À la suite d'une contestation de M. [X], la caisse a finalement notifié par courrier du 26 juin 2019 un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % avec attribution d'une indemnité en capital au 11 mai 2019, pour les séquelles d'une amputation de la 3e phalange de l'index gauche chez un gaucher, une limitation modérée de la flexion des interphalangiennes proximale et distale et de l'extension de la métacarpophalangienne de l'index gauche, ainsi qu'un retentissement important sur les pinces unguéales, pulpopulpaire et pulpolatérale.

La CPAM de l'Isère a dressé le 12 septembre 2017 un procès-verbal de non-conciliation à l'occasion d'une tentative de reconnaissance amiable d'une faute inexcusable de l'employeur.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par M. [X] d'un recours contre la SARL [13] et la CPAM de l'Isère a, par jugement du 29 octobre 2020 :

- donné acte à la société qu'elle renonce à sa demande d'inopposabilité,

- dit opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail,

- dit que l'accident n'était pas dû à une faute inexcusable de l'employeur,

- débouté M. [X] de toutes ses demandes,

- débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [X] aux dépens.

Par déclaration du 26 novembre 2020, M. [X] a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 3 novembre 2022 avaient été convoqués :

- M. [X], présent,

- la CPAM de l'Isère, présente,

- la SARL [13], absente, qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Tarascon par jugement du 6 mai 2022, le conseil représentant la société s'étant présenté pour déclarer ne pas représenter les organes de la procédure collective,

- la SELARL [11] désignée comme administrateur judiciaire, citée par huissier de justice le 30 septembre 2022 à domicile, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter,

- Me [N] [T], mandataire judiciaire, cité par huissier de justice le 23 septembre 2022 à domicile, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter,

- l'AGS CGEA d'[Localité 10], absente, citée par huissier le 26 septembre 2022 à sa personne, le CGEA de [Localité 16], Délégation Unédic AGS, ayant écrit par courrier du 28 septembre 2022 pour avertir qu'il ne serait ni présent ni représenté à l'audience.

Pa